Cette section a pour but de vous informer sur les différentes étapes d'une procédure. Celle-ci sera différente en fonction de la matière traitée : civil, famille, pénal ou jeunesse. 

Une affaire civile ou famille entraîne une procédure civile. Une procédure civile est une procédure ayant trait à un litige qui porte uniquement sur les rapports entre particuliers (par exemple, entre époux). Seuls les intérêts privés peuvent être en jeu, c’est-à-dire des intérêts sans aucune incidence sur les intérêts de la société. 

1. Introduction de la procédure civile

Le droit belge prévoit différentes manières de porter une affaire devant un tribunal.

La citation

La citation est la manière la plus courante pour porter une affaire devant le tribunal. 

Pour ce faire, la partie demanderesse (demandeur) fait appel à un huissier de justice qui remet la citation à la partie adverse (cité). La citation est une convocation officielle à comparaître devant le tribunal. 

La citation doit contenir un certain nombre d’informations, telles que : 

  • le jour, le mois, l’année et le lieu de l’audience ;
  • les noms, prénoms et lieu de domicile du demandeur ;
  • les noms, prénoms et lieu de domicile du cité ;
  • l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
  • le juge qui est saisi de la demande.

La comparution volontaire

La demande de comparution volontaire peut être introduite via une requête conjointe, c'est-à-dire d'un commun accord de se présenter, de la part des deux parties.

Cette requête doit être datée et signée par toutes les parties. Ce document peut être adressé au greffe par lettre recommandée ou être déposé directement au greffe.

A la demande du juge ou d’au moins une des parties, le greffier convoque les parties par simple courrier à une audience fixée dans les 15 jours du dépôt de la requête.

La comparution volontaire permet aux parties d’éviter le paiement préalable ou le remboursement de frais de citation.

La requête contradictoire

Dans les cas prévus par la loi (par exemple, les litiges entre époux et les litiges locatifs), une affaire peut être portée devant le tribunal au moyen d'une requête contradictoire. Celle-ci doit être envoyée ou déposée au greffe.

La requête doit être déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.

La requête doit contenir un certain nombre d’informations, telles que :

  • le jour, le mois et l’année ;
  • les noms, prénoms, profession et domicile du requérant ;
  • les noms, prénoms et domicile de la personne à convoquer ;
  • l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ;
  • le juge qui est saisi de la demande ;
  • la signature du requérant ou de son avocat.

Le greffier convoque les parties par lettre afin qu'elles comparaissent à l'audience.

La requête unilatérale

Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, une affaire peut être portée à la connaissance du juge au moyen d’une requête unilatérale devant être déposée au greffe.

La partie adverse n'est pas informée de l’affaire. Elle ne le sera qu’au moment où le juge aura rendu sa décision. Lorsqu’elle est informée du prononcé, la partie adverse peut néanmoins encore s’opposer à la décision rendue.

Ce mode d’introduction d’une affaire est rare et est utilisé notamment lorsqu'on ne connaît pas de partie adverse spécifique ou qu'il est nécessaire que la partie adverse ne soit pas informée de la procédure.

2. L'audience d'introduction

L’audience d’introduction est la première audience de la procédure, plusieurs scénarios sont possibles.

La partie citée ne se présente pas ou personne ne se présente

Si la partie citée ne se présente pas à l’audience d’introduction, la partie requérante doit prendre une initiative, comme solliciter un jugement par défaut. Dans l’attente d’une telle initiative, l’affaire est reportée et renvoyée au « rôle ».

Les parties se présentent

Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par leur avocat. Dans un certain nombre de cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par d’autres personnes.

3. La mise en état

Si l'affaire n'a pas été renvoyée au rôle, vient alors la mise en état. A ce stade, deux scénarios sont également possibles.

Affaire relativement simple

Moyennant le respect de certaines conditions, une affaire relativement simple peut faire l’objet de la procédure des « débats succincts ». L’affaire est alors traitée à l’audience d’introduction. Toutefois, en cas d’encombrement de l’audience, l’affaire peut être reportée à une audience ultérieure.

Affaire complexe

Une affaire complexe (qui demande débats par exemple) doit faire l’objet de la procédure de « mise en état ». Concrètement, les parties conviennent d’un calendrier des conclusions. Ce calendrier fixe une échéance concrète et ultime à laquelle les parties doivent avoir fait connaître par écrit leurs arguments à l’autre partie ainsi qu'au juge. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixe d’office, dans les six semaines après l’introduction, l’échéance pour déposer les conclusions.

Ensuite, le juge détermine la date à laquelle l’affaire peut être plaidée.

4. Les plaidoiries

Après la mise en état de l’affaire, les parties doivent donc rendre leurs conclusions pour une date bien déterminée. Une fois ces conclusions rendues, vient l'audience de plaidoiries. 

A cette audience, qui est en principe publique, les parties peuvent choisir de laisser plaider leur avocat et/ou de présenter elles-mêmes leurs arguments.

A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met l’affaire « en délibéré ». L'audience est terminée et le juge se retire pour analyser le dossier et rendre son jugement.  

En principe, le prononcé de la décision intervient un mois plus tard, ce délai peut être plus court ou plus long en fonction de la complexité de l’affaire.

5. Le prononcé

Le prononcé peut être réalisé de différentes manières. En voici deux :

1. le juge rend immédiatement un jugement définitif, et ce, pour l’ensemble de l’affaire. 

2. le juge rend un jugement interlocutoire (c’est-à-dire intermédiaire), lorsqu’il estime ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires. Par exemple, afin de désigner un expert, de demander des éléments de preuve complémentaires, etc.

Le jugement est motivé et signé par tous les juges ayant participé au traitement de l’affaire. Le jugement indique également le nom de la personne/partie devant payer les frais de justice. 

Le jugement est prononcé en audience et chaque partie (ou son avocat) reçoit une copie du jugement gratuitement. 

Les parties doivent respecter et exécuter le jugement, elles peuvent faire appel de la décision si elles le souhaitent.

Une personne enfreignant la loi et portant atteinte aux intérêts de la société, commet des faits punissables. Une affaire pénale est alors examinée par une juridiction de jugement en fonction de la nature et de la gravité de l'acte commis (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’appel, cour d’assises).

1. Introduction d'une affaire pénale

L'introduction d'une affaire pénale dépend notamment de la nature des faits et si le prévenu est déjà incarcéré ou non. Il existe différents moyens de saisir le tribunal pour une affaire pénale. 

Renvoi par les juridictions d’instruction

La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation sont des juridictions d’instruction. Celles-ci doivent rendre une ordonnance pour qu’une affaire soit renvoyée devant les juridictions de jugement (les tribunaux). Après établissement de l’ordonnance de renvoi, le ministère public doit encore procéder à la citation.

Citation par le ministère public

Le ministère public n’a recours à la citation directe que dans les affaires faisant l’objet d’une enquête menée par le ministère public et donc par le procureur (cette enquête s'appelle juridiquement "une information"). En cas de citation directe, le ministère public peut contraventionnaliser un délit ou correctionnaliser un crime.

En revanche, les affaires faisant l’objet d’une instruction (enquête dirigée par un juge d’instruction) sont renvoyées devant la juridiction de jugement par une ordonnance de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation.

Citation par la partie civile

Outre le ministère public, la partie civile peut également citer directement un prévenu à comparaître.

Cela se produit par exemple lorsque le minisète public a classé une plainte sans suite, la partie civile peut alors citer directement le prévenu. La partie civile ne peut le faire que pour les délits et les contraventions et non pas pour les crimes, car le ministère public est le seul à pouvoir admettre des circonstances atténuantes en cas de citation directe. 

Pour en savoir plus sur comment se constituer partie civile, veuillez consulter notre FAQ à la question "Que faire si je suis témoin ou victime ?".

Comparution volontaire en matière pénale

Un prévenu peut comparaître de manière volontaire dans un certain nombre de cas (par exemple, s’il y a des problèmes avec la citation). Il n’est pas obligé d’accéder à une demande de comparution volontaire.

Convocation par procès-verbal en matière pénale

Dans certains cas, le prévenu qui est détenu, en vertu de la loi relative à la détention préventive, peut être convoqué à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Le prévenu est alors informé des faits qui lui sont reprochés ainsi que du lieu, du jour et de l’heure de l’audience à laquelle il doit comparaître. Cette notification a valeur de citation.

Recours contre une sanction administrative

Le recours contre une sanction administrative communale ou contre une sanction administrative infligée en exécution de la loi football est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police.

2. Déroulement de l'audience

Le prévenu n’est en principe pas tenu de comparaître, il peut se faire représenter par son avocat. Cependant, si le tribunal l’estime opportun, il peut ordonner au prévenu de comparaître en personne.

S’ils le souhaitent, les avocats ont aussi la possibilité de déposer des conclusions écrites en plus des plaidoiries orales.  

En principe, les audiences du tribunal correctionnel sont publiques. Toutefois, vous pouvez demander que l’audience se tienne à huis clos. La loi le prévoit expressément pour les victimes de certaines infractions à caractère sexuel, comme le viol ou l’attentat à la pudeur. Le juge peut également ordonner le huis clos dans l’intérêt d’un mineur ou lorsque la protection de la vie privée des parties l’exige. 

Une audience du tribunal correctionnel se déroule normalement comme suit :

  • vérification de l’identité des parties (prévenu, partie civile, etc.),
  • le président du tribunal résume brièvement l’affaire et/ou interroge l’auteur présumé (prévenu),
  • la partie civile, éventuellement assistée par un avocat, reçoit la parole (pour exposer les faits et étayer sa demande),
  • le ministère public donne sa position sur la culpabilité de l’auteur présumé et sur une peine éventuelle dans son réquisitoire,
  • l’auteur présumé (prévenu) , éventuellement assisté ou représenté par un avocat, présente sa défense,
  • le ministère public et les parties civiles peuvent répondre s’ils le souhaitent,
  • l’auteur présumé s’exprime en dernier,
  • le juge clôt les débats et annonce la date à laquelle le jugement sera prononcé.

En pratique, il peut être dérogé à cet ordre, notamment en cas d’audition d’experts et de témoins.

3. Le prononcé

Le prononcé du jugement a lieu à la fin de l’audience ou généralement à une date ultérieure afin que le juge puisse prendre l'affaire "en délibéré" (c'est-à-dire procéder à l'analyse du dossier). Dans ce second cas, la date est généralement fixée dans un délai d’un mois maximum à compter de l’audience où les débats ont été clôturés. Le prononcé du jugement est généralement plus rapide si le prévenu est en détention au moment de sa comparution à l’audience, ceci dépend néanmoins de la complexité et de la taille du dossier.

Si le(s) juge(s) estime(nt) que l’auteur présumé est coupable, le tribunal prononcera une peine ou une mesure et accordera éventuellement une indemnisation aux parties civiles. Il peut également acquitter l’auteur présumé, par exemple s’il estime que les faits ne sont pas établis (s'il n'y a pas suffisamment de preuves par exemple). Le jugement détermine également les coûts de la procédure. Les parties peuvent faire appel de la décision prise.

Le jugement est prononcé en audience publique en présence du ministère public, et ce, même si l’affaire a été traitée à huis clos. Le président peut limiter la lecture du jugement au dispositif. Le dispositif est la partie du jugement qui reprend les faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable ou non coupable ainsi que les peines infligées pour les faits déclarés établis. 

Lorsque le juge ne peut statuer sur le volet civil d’une affaire (par exemple parce qu’aucune personne lésée par l’infraction ne s’est constituée partie civile), il est obligé de réserver les intérêts civils après son prononcé. Cela signifie que vous pouvez encore vous constituer partie civile après le prononcé du juge pénal, au moyen d’une requête gratuite (déposée au greffe) qui vaut constitution de partie civile. La juridiction qui a statué sur l’action publique devra alors statuer sur les intérêts civils. Vous trouverez le formulaire ci-dessous ou dans l'onglet "Documents".

 

4. Eventuellement l'arrestation immédiate

Si la peine privative de liberté est de plus d’un an, le juge  peut ordonner l’arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public.

Cette décision est précédée d’un débat au cours duquel le prévenu et son avocat ont la possibilité d’être entendus.

En cas d’arrestation immédiate, le prévenu est immédiatement emmené en prison sans pouvoir repasser par son domicile. Le juge qui ordonne une arrestation immédiate doit motiver sa décision. Cette décision peut seulement être fondée sur la crainte que le prévenu se soustraie à l’exécution de la peine notamment par la fuite.  

Le tribunal de la jeunesse intervient lorsqu’un mineur a commis un fait qualifié d’infraction ou lorsqu’il se trouve en difficulté ou en danger. Seul le ministère public peut décider si une affaire sera portée ou non devant le tribunal de la jeunesse. Vous ne pouvez pas vous rendre vous-même devant le juge.

Au sein du tribunal de la jeunesse, il y a lieu de distinguer deux procédures : 

- celle où le mineur a commis un fait qualifié d'infraction ;

- celle où le mineur est en difficulté ou en danger. 

A. Procédure en cas de fait qualifié d'infraction 

Lorsqu’un mineur a commis un fait qualifié d’infraction, la police (qui aura constaté ou reçu une déclaration) entendra le jeune et rédigera un procès-verbal de l’audition. Ce procès-verbal est dès lors envoyé au parquet du procureur du Roi (ministère public).

Le ministère public décide ensuite si le jeune doit passer devant le juge de la jeunesse ou non.

Si c’est le cas, le juge de la jeunesse prendra une décision en tenant compte d’une série d’éléments comme les faits et les causes à l’origine du comportement du mineur.

B. Procédure en cas de mineur en difficulté ou en danger

Les mineurs en difficulté sont accueillis et aidés en premier lieu par les services d’aide à la jeunesse (aide volontaire).   

Si nécessaire, il peut être fait appel aux services mandatés, tels que les centres de soutien ou les centres de confiance pour enfants maltraités, afin d’étudier et de suivre un jeune en particulier. Ces centres fournissent une approche plus directe et/ou une aide spécialisée dans les situations inquiétantes demandant une intervention sociale. 

Si le jeune et/ou les parents venaient à refuser l’aide nécessaire, les services agréés peuvent s’adresser au ministère public. Ce dernier peut ensuite saisir le juge de la jeunesse pour qu’il prenne des mesures de protection à l’égard du mineur.    

Après un certain temps, la mesure de protection imposée peut, après évaluation, être convertie en aide volontaire. 

Seuls les mineurs en danger imminent (cas extrêmement urgents) bénéficient d’une aide judiciaire immédiate.

Le tribunal de l’application des peines rend des décisions sur l’exécution des peines privatives de liberté de plus de trois ans. Il existe un tribunal d'application des peines là où se situe une cour d’appel : Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons. Le tribunal d'application des peines compétent pour le Brabant wallon est celui de Bruxelles. Quand un détenu est impliqué, les tribunaux peuvent également siéger en prison, pour des raisons de sécurité et d'organisation.

Six mois avant le moment où le condamné entre en ligne de compte pour une éventuelle libération conditionnelle, le directeur de la prison informe le condamné par écrit de cette possibilité. A partir de ce moment, le condamné peut déposer une demande écrite de mise en liberté conditionnelle, et ce, conformément aux dispositions légales.

En tant que condamné, vous pouvez demander par écrit une détention limitée ou une surveillance électronique au tribunal de l’application des peines. Vous déposez cette demande écrite au greffe de la prison. La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées six mois seulement avant la date à laquelle vous entrez en ligne de compte pour une éventuelle libération conditionnelle. Quatre mois avant ce moment, le directeur de la prison vous informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique. Vous pouvez déposer la demande écrite à partir de ce moment.

C'est également le tribunal d'application des peines qui accorde ou non la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de l'extradition.