Bienvenue

Madame, Monsieur,

Cher visiteur,

« Le justiciable est au centre de nos préoccupations au quotidien. Nous avons le soucis de rendre une justice et un service de qualité ».

En tant que Président du tribunal de l’entreprise de Liège et de ses 8 divisions, je vous souhaite la bienvenue sur notre site internet.

Celui-ci a été conçu pour vous fournir les renseignements et documents utiles.

Je vous invite à le consulter. Si toutefois, vous n’y trouvez pas ce que vous cherchez, nos greffes restent disponibles par mail ou par téléphone : Greffes et Services

N’hésitez pas. Nos collaborateurs feront le maximum pour répondre à votre demande.

Bonne visite !

E. Hody

Président du tribunal de l’entreprise de Liège.

 

Ce site a été conçu, pour vous, usagers de la juridiction, comme un outil de communication et d’information.

Vous y trouverez le règlement du tribunal, des informations générales sur son organisation et son fonctionnement, les services que peut vous offrir le greffe ainsi que des explications/pistes relatives aux thèmes suivants :

  • Introductions aux matières de l'insolvabilité (reprenant les 3 thèmes ci-dessous : prévention, réorganisation judiciaire, cessation).
  • Prévention (chambre des entreprises en difficulté, praticien de la réorganisation, accord amiable hors PRJ).
  • Réorganisation judiciaire (PRJ publique, PRJ privée).
  • Cessation (transfert sous autorité judiciaire, préparation privée d'une faillite, faillite, dissolution-liquidation).
  • Médiations.
  • Conciliations.
  • Expertises.

Sur ce site, vous pourrez également accéder aux formulaires que sont susceptibles de devoir compléter les justiciables (voir l'onglet "Documents").

Pour des informations pratiques concernant une division en particulier, nous vous invitons à vous diriger directement sur le site de cette division.  

Notre site internet doit vous permettre de répondre à bon nombre de questions et de trouver tous les documents utiles. Si tel ne devait pas être le cas, nos services vous sont toujours accessibles du lundi au vendredi de 8H30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. Nous mettrons tout en œuvre pour  vous servir au mieux. 

Gestion

Le tribunal de l'entreprise de Liège est géré par un comité de direction composé comme suit: 

Composition comité de direction 2024


 

Limites territoriales

Le tribunal de l'entreprise de Liège est réparti en huit divisions.

Cantons

Pour plus de facilité, vous pouvez introduire votre code postal ici 

 

Le tribunal de l'entreprise de LIEGE a son siège à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30/003, Palais de Justice, annexe sud.

Le tribunal de l'entreprise de LIEGE comprend dix-huit chambres, chacune composée d'un président de chambre, juge effectif ou suppléant assisté de deux juges consulaires effectifs ou suppléants.

Les compétences présidentielles de référé et comme en référé - à l'exception de celles prévues en droit des liquidations de sociétés - sont exercées à Liège, pour les divisions de Liège, Huy et Verviers, à Namur pour les divisions de Namur et Dinant et à Marche-en-Famenne pour les divisions d'Arlon, Marche-en-Famenne et Neufchâteau.

Le tribunal compte un bureau d’assistance judiciaire qui comprend une section par division composée du président du tribunal ou d'un président de division ou d'un juge qui le remplace.

Enfin, le tribunal de l'entreprise comprend trois chambres des entreprises en difficulté (Liège - Namur - Neufchâteau), chacune composée d’un magistrat professionnel coordinateur et de deux juges consulaires.

LA REFORME DE LA JUSTICE -> Ce qui (ne) change (pas) en pratique pour le nouveau tribunal de l'entreprise de LIEGE

 

Le greffe

Les services que peut vous offrir le greffe 

  • délivrer l'expédition des jugements (copie officielle nécessaire pour procéder à son exécution) ou une copie simple de ceux-ci ;
  • procéder à la mise au rôle des affaires (ouverture d'un nouveau dossier par le tribunal auquel est attribué un numéro) et en percevoir le coût ;
  • délivrer un certificat de non faillite ;
  • gérer au plan administratif les dossiers du tribunal.

Le greffe ne délivre pas d'extraits du casier judiciaire

Les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique et qui souhaitent obtenir un extrait du casier judiciaire doivent s'adresser à leur administration communale. Les personnes qui n'ont plus leur domicile ou leur résidence en Belgique mais qui sont toujours inscrites dans une commune doivent s'adresser à la commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence.

Les personnes et instances suivantes doivent s'adresser au service Casier judiciaire central du SPF Justice pour obtenir un extrait:

  • les instances judiciaires et administratives ; 
  • les personnes morales : sociétés, asbl, etc ; 
  • les particuliers lorsque le document doit être utilisé à l'étranger ; 
  • les étrangers pour la période de leur séjour en Belgique ;
  • des catégories particulières (par ex., les diplomates).

Les extraits sont remis gratuitement. L'extrait peut être demandé par lettre, fax ou courrier électronique à l'adresse suivante :

SPF Justice
DG ROJ - service Casier judiciaire central
boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Fax : +32 2 552 27 82
e-mail : cjc-csr@just.fgov.be

N'oubliez pas de mentionner sur la demande vos nom et prénom, votre adresse, vos date et lieu de naissance et le motif de votre demande ; signez la demande et joignez-y éventuellement une copie ou un scan d'une pièce d'identité.

Attention ! Pour vous rendre sur place, prière de vous adresser directement au 80 boulevard de Waterloo à 1000 Bruxelles (au lieu du 115 boulevard de Waterloo).

Service Casier judiciaire central
Tél. : 02 552 27 48 (NL)
Tél. : 02 552 27 47 (FR)

Comment obtenir un document au greffe?

Pour obtenir la copie d'un jugement ou son expédition, un certificat de non faillite ou tout autre document que nous délivrons, vous pouvez soit vous présenter au guichet, soit, et de préférence, nous écrire (par courrier, mail ou fax) en spécifiant votre identité et vos coordonnées, votre numéro d'entreprise (BCE), la nature du document souhaité.

Dès réception de votre demande, nous vous enverrons une invitation vous invitant à régler le montant requis avec une référence. Le paiement enregistré, le document vous sera adressé chez vous.

Pour les avocats, notaires, huissiers, nous acceptons bien évidemment les bons de greffe.

Savoir si telle entreprise a ou non été déclarée en faillite

Il s'agit d'une question très fréquemment posée au greffe des faillites. 

Ce renseignement vous sera volontiers communiqué par téléphone. Il vous est toutefois dès à présent possible de vérifier l'information en accédant au moteur de recherche du Moniteur Belge où sont officiellement publiées les faillites prononcées par les Cours et Tribunaux du Royaume depuis juin 1995.

Les jugements déclaratifs de faillite sont publiés par les soins du greffe dans les cinq jours de leur date et paraissent, par extraits au Moniteur belge.

Dépôt des actes constitutifs ou modificatifs des sociétés et ASBL au registre des personnes morales 

Les actes déposés doivent répondre à des strictes conditions, celles-ci étant requises pour la publication.

Il faut impérativement utiliser les formulaires requis disponibles en cliquant ici. Vous pouvez les compléter chez vous.

Le texte doit être dactylographié en noir sans corrections ni ratures dans le cadre prévu.
Il doit être signé par des personnes ayant pouvoir de représenter la société et mentionner le nom et la qualité du ou des signataires.

Vous trouverez les explications nécessaires pour compléter et déposer ces documents en cliquant ici.

Le coût et le mode de payement sont consultables en cliquant ici.

Tarifs

  • Droits de rédaction (attestation de non faillite) : 35€
  • Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne : 24€
    • La rétribution est due pour chaque acte introductif d'instance et au moment de la mise au rôle.
  • Copies simples : 
    • Minimum 1,75€ (pour la première page ou les deux premières) ;
    • 3 pages : 2€
    • Ensuite : 0,30€ par page. 
  • Délivrance de la première expédition pour chaque partie : exemptes de droits.

 

Réorganisation judiciaire

 

La procédure en réorganisation judiciaire (PRJ) est réglée par le Livre XX du Code de droit économique, en application depuis le 1er mai 2018.

La PRJ a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l'entreprise.

Il existe une procédure publique et une procédure privée.

    La PRJ publique permet d'accorder un sursis au débiteur en vue :

    •   soit de permettre la conclusion d'un accord amiable avec un ou plusieurs créanciers : il s’agit de la PRJ par accord amiable ;
    • soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation : il s’agit de la PRJ par accord collectif, elle-même scindée en une procédure pour les PME et une procédure pour les Grandes Entreprises. 

    La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée avec les pièces nécessaires dans le Registre central de la solvabilité.

    Plusieurs documents doivent être joints à la requête : le détail de ces documents est exposé dans l’article XX.41. §2 du Livre XX du Code de droit économique.

    L’entreprise en difficulté est suivie pendant sa PRJ par un juge délégué, qui est un magistrat (juge consulaire) du tribunal et qui est désigné dès le dépôt de votre demande. Le juge-délégué fait régulièrement rapport au tribunal. Notamment, le juge-délégué vous rencontrera, au tribunal ou au siège de vos activités, pour évaluer la situation de votre entreprise et ce, avant l’audience d’examen de votre requête par le tribunal. Si la demande est acceptée par le tribunal, un sursis vous sera accordé pour une durée maximale de 4 mois, qui peut, sous certains conditions, être prolongée jusqu’à un maximum de 12 mois. Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est publié par extrait au Moniteur belge.

    Cette période de sursis doit être mise à profit pour envisager concrètement toutes les mesures utiles au redressement.

    La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée avec les pièces nécessaires dans le Registre central de la solvabilité 

    Plusieurs documents doivent être joints à la requête : le détail de ces documents est exposé dans l’article XX.83/22 du Livre XX du Code de droit économique.

    Si la demande est acceptée par le président du tribunal, ce dernier va désigner un praticien de la réorganisation dont la mission sera de faciliter la conclusion d’un accord amiable ou pour établir un plan de réorganisation.   Dans l’hypothèse où un accord amiable se dégage ou dans l’hypothèse où l’approbation d’un plan de réorganisation apparaît comme suffisamment plausible, le tribunal désignera un juge délégué qui lui fera rapport à une date qui sera fixée par le tribunal pour examiner l’accord amiable ou faire procéder au vote du plan de réorganisation.

    Faillites

    Vous ne pouvez plus payer vos dettes, vous n’avez plus de possibilité d’obtenir du crédit et manifestement, vous ne pouvez plus espérer ni envisager de redresser la situation de votre entreprise.

    Vous devez alors faire aveu de faillite dans le mois de la cessation de paiement.

    Si vous ne faites pas aveu de faillite, celle-ci peut être demandée par un de vos créanciers ou par le Procureur du Roi.

     

    1. Informations pour le failli

    L’aveu se fait par voie électronique dans le registre central de solvabilité appelé « le registre ».

    Il faut se créer un compte, cliquer sur "introduire un nouveau dossier" et ensuite sur "faire aveu de faillite".

    Vous recevrez un accusé de réception de l’aveu.

    Vous devez joindre à votre aveu, les documents mentionnés à l’article XX.103 du livre XX du Code de droit économique, c’est-à-dire les documents suivants :

    1. le bilan des affaires ou une note indiquant les motifs qui vous empêchent de le déposer,
    2. un bilan contenant un état des actifs et des passifs ainsi que l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers,
    3. l’état des créances et des dettes,
    4. le tableau des profits et pertes,
    5. le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses certifié véritable, daté et signé,
    6. les données relatives à l’endroit où se trouve la comptabilité, en indiquant si elle est tenue par des tiers ; si tel est le cas, les coordonnées de ces tiers et les moyens d’avoir accès à cette comptabilité,
    7. si vous occupez ou avez occupé du personnel au cours des 18 derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel de l’année civile écoulée et en cours, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l’entreprise est affiliée, l’identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale ainsi que le cas échéant, le code d’accès que l’Office national de la sécurité sociale a attribué à l’entreprise et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d’identification nécessaires,
    8. la liste mentionnant le nom et l’adresse des clients et des fournisseurs,
    9. la liste mentionnant le nom et l’adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle pour l’entreprise,
    10. la liste des associés si le débiteur est une organisation sans personnalité juridique, ou une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée ainsi que la preuve que les associés ont été informés.

    Vous recevrez un accusé de réception après le dépôt de ces documents dans le registre central de solvabilité appelé « le registre » (https://www.regsol.be/).

    Nous vous suggérons également de préparer les pièces suivantes : 

    1. La carte d'identité de la personne qui fait aveu. 
    2. Le fondement de pouvoir pour les sociétés. 
    3. Le mandat de l'avocat.
    4. La requête en effacement. 
    5. La preuve de l'existence d'une sûreté personnelle. 

    2. Une fois la faillite déclarée

    • Si vous étiez absent à l’audience à la suite de laquelle le jugement a été prononcé, vous pouvez faire opposition, dans les 15 jours de la signification du jugement qui vous déclare en faillite.
    • Si vous étiez présent à l’audience et que vous n’êtes pas d’accord avec le jugement, vous pouvez faire appel dans les 15 jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge. 

    Il est vivement conseillé d’avoir recours aux services d’un avocat sans tarder, vu le peu de temps dont vous disposez pour introduire ce recours. Votre avocat aura besoin de temps pour préparer le dossier.

    Si vous n’en connaissez pas, un annuaire des avocats se trouve sur le site des avocats

    Si vous n’en avez pas les moyens, vous pouvez introduire une demande pour bénéficier de l’aide juridique (cliquez ici pour de plus amples informations). 

    Remarque préalable :

    Les explications et informations qui suivent peuvent vous paraitre difficiles à comprendre. Elles sont néanmoins sommaires. Le curateur désigné se doit de vous informer au mieux. Il vous est toutefois conseillé de recourir aux services d’un avocat qui vous expliquera toutes les étapes de la faillite et défendra vos intérêts.

    Dans le jugement qui déclare votre faillite, sont nommés : 

    • un ou plusieurs curateurs, selon l’importance de la faillite : il administre les biens de la faillite, réalise les actifs, vérifie le passif et paie les créanciers en respectant l’ordre de leurs droits éventuels de préférence,
    • un ou plusieurs juges-commissaires : le juge-commissaire est chargé d’accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite et en particulier, le règlement des créances des travailleurs du failli.

    A compter du jour du jugement déclaratif de faillite, le curateur administre vos biens et actifs existant au moment de la faillite. Toutefois, tout ce qui vous revient après l'ouverture de la faillite (exemple : héritage, salaire) échappe aux créanciers, à l'exception de toute somme ou actif lié à une cause antérieure à la faillite. 

    Les personnes physiques gardent cependant les meubles indispensables à leur vie familiale (le coucher, les vêtements, le linge, …). Un ensemble de biens déterminés par la loi ne peuvent en effet être saisis.

    Le failli personne physique peut reprendre une activité.

    En ce qui concerne les envois de correspondance adressés au failli, ils sont en principe remis au curateur par l’opérateur postal. Ils sont également ouverts par le curateur. Si le failli est présent, il peut assister à l’ouverture de la correspondance.

    Les envois de correspondance qui ne concernent pas exclusivement l’activité économique du failli ou qui ont trait à une nouvelle activité du failli, sont transmis au failli ou communiqués par le curateur à l’adresse indiquée par le failli.

    Une fois nommé, le curateur et si possible le juge-commissaire vous rencontreront.

    Dès son entrée en fonction, le curateur procède à l’inventaire de vos biens avec vous.
    Il examinera, avec vous, vos livres et écritures comptables et les clôturera.

    Il accomplira tous les actes pour la conservation de vos droits et prendra les mesures conservatoires nécessaires. A titre d'exemples : mettre les biens en lieu sûr, les assurer ou vous en laisser la garde ; examiner les contrats en cours et résilier ceux qui ne présentent plus aucun intérêt (contrats de travail, baux, abonnement téléphone, abonnement électricité…) ; reprendre les actions en justice ; pratiquer les saisies nécessaires.

    Il examinera, avec vous, l’intérêt de poursuivre provisoirement les activités.

    Le curateur vous convoquera pour vérifier, avec vous, les créances qui auront été déposées dans le registre. Vous serez ensuite invité, sans y être tenu, à assister à la séance de clôture de cette vérification qui aura lieu au tribunal devant le juge-commissaire.
    Les créances contestées sont renvoyées au tribunal qui tranchera ultérieurement.

    Le curateur va gérer vos affaires en vue de leur liquidation. Après avoir recueilli vos observations sur la meilleure réalisation possible de votre actif, le curateur va vendre vos actifs et s’assurer que vos créanciers soient remboursés dans l’ordre prévu par la loi.

    S’il apparait que l’actif de la faillite ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation de la faillite, le curateur peut demander au tribunal, la clôture de la faillite. S’il apparait que la faillite permet de dégager des fonds, le curateur établit un projet de comptes qui comprend le produit des différents actifs réalisés, ses dépenses, frais et honoraires et la répartition des sommes entre les différents créanciers. Le juge-commissaire examinera le projet de comptes et l’approuvera. Ensuite, le tribunal prononce la clôture de la faillite après les paiements aux créanciers.

     

    Si vous n’avez plus de ressources pour vous et votre famille, vous pouvez demander secours :

    • à la faillite, si celle-ci dispose de fonds suffisants. Dans ce cas, parlez-en au curateur qui peut, tout comme vous, introduire la procédure devant le tribunal. Celui-ci appréciera l’opportunité de l’octroi d’un secours et de son montant,
    • au CPAS de votre commune,
    • à l’assurance sociale en cas de faillite (pour plus d’informations, cliquez ici).

    3. Une fois la faillite clôturée

    La clôture de la faillite met fin à la mission des curateurs, sauf en ce qui concerne l’exécution de la clôture. Elle comporte une décharge générale.

    4. Informations pour les créanciers

    • par le curateur (pour les créanciers dont il a connaissance),
    • par les extraits des jugements de faillite qui sont publiés au Moniteur belge. 

    Le personnage central de la faillite est le curateur de la faillite qui est désigné par le tribunal dans le jugement déclaratif de la faillite.

    Le curateur est chargé d’administrer l’ensemble des affaires du failli, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, mais aussi de représenter les intérêts de la masse, constituée de l’ensemble des créanciers (à qui le failli doit de l’argent) et des débiteurs (qui doivent de l’argent au failli).

    La première démarche consiste à déclarer sa créance, par voie électronique, dans le registre central de solvabilité appelé « le registre » (www.regsol.be), au plus tard le jour prévu par le jugement déclaratif de faillite. 

    Vous devez joindre à votre déclaration de créance, les titres sur lesquels repose votre créance.

    Vous devez également préciser les éléments permettant de vous identifier, le fondement, le montant et les sûretés de votre créance.

    Le registre vous donnera un accusé de réception de votre déclaration de créance.

    La déclaration de créance doit énoncer, sous peine de voir la créance rejetée ou considérée comme chirographaire :

    • l’identité, le numéro d’entreprise et le cas échéant, la profession et le domicile du créancier,
    • s’il s’agit d’une personne morale, le numéro d’entreprise, la dénomination sociale et le siège social,
    • le montant et les causes de la créance, les privilèges, hypothèques ou sûretés réelles mobilières qui y sont affectées et le titre d’où elle résulte.

     

    De manière pratique, si vous devez introduire une créance dans regsol : 

    1. Créez un compte sur http://www.regsol.be
    2. Une fois connecté(e), cliquez sur "introduire une nouvelle créance".
    3. Une page recherche s'affiche et vous devez entrer comme critère de recherche soit le numéro d'entreprise (numéro de TVA) sous le format 0000.000.000, soit une partie du nom de l'entreprise. Veillez à inclure les points et à ne pas mettre le BE. 
    4. Une fois que le résultat de la recherche s'affiche, vous cliquez sur le nom de la faillite. 
    5. La page de la faillite s'affiche : vous allez choisir d'introduire votre créance comme créancier ou comme mandataire selon votre qualité. 
    6. Vérifiez que vos coordonnées soient bien là ainsi que vos coordonnées bancaires. 
    7. Cliquez sur "ajouter un montant" et remplissez les vides. NB : si la créance n'est pas privilégiée (ex : bailleur, travailleur, créancier hypothécaire...), ne choisissez pas un privilège. 
    8. Chargez les pièces justificatives uniquement en format PDF et ne pesant pas plus de 12 MB.
    9. Si vous n'êtes pas concerné(e) par les cases suivantes à remplir, vous acceptez les termes et conditions puis vous cliquez sur introduire. 

     

    En cas de difficultés, veillez à consulter un avocat

    La vérification des créances est opérée par le curateur en présence du failli. Les titres de créance sont approchés des livres et écritures du failli. Les procès-verbaux de vérification des créances sont dressés par le curateur et déposés au registre, avec notification au juge-commissaire.

    Le curateur est tenu de déposer dans le registre, le premier procès-verbal de vérification des créances, au plus tard au jour fixé dans le jugement déclaratif de faillite.

    Le curateur peut accepter, contester ou réserver votre créance.

    Vous serez averti par l’avis déposé dans le registre et par lettre circulaire qui vous sera adressée par la curateur si vous faites partie des créanciers connus du curateur.

    S’il conteste votre créance, son examen sera soumis au tribunal à la demande du juge-commissaire qui fixera la date à laquelle l’affaire sera soumise au tribunal. Vous serez convoqué par le curateur par le biais du registre ou par lettre recommandée à la poste, devant le tribunal en vue de l’examen de la contestation. Vous avez la possibilité de fournir un contredit aux vérifications faites et à faire, dans un certain délai.
    Pour la procédure, vous pourriez utilement vous adresser à un avocat.
    Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le tribunal statue et rend un jugement sur celles-ci.

    Il vous appartient de suivre le sort réservé à votre créance et de rester informé des opérations de liquidation de la faillite à partir de la plateforme Regsol.

    Vous pouvez également vous adresser au curateur. Si celui-ci ne réserve aucune suite à vos demandes d’informations, vous pouvez vous adresser au juge commissaire désigné dans chaque faillite et chargé spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite de la faillite.

    Médiation

    La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial (le médiateur) qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.

    A la différence du juge, le médiateur n'impose pas sa décision. Il écoute les parties et favorise le dialogue afin de leur permettre de trouver des solutions à leur litige.

    Si les parties au conflit recourent à la médiation indépendamment de toute procédure judiciaire (ou arbitrale), on parle de médiation extra-judiciaire.

    Si la médiation est ordonnée par un jugement, de l’accord des parties ou de l’une d’elles au moins, on parle de médiation judiciaire.

    Liste des médiateurs agréés 

    Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici ; la loi : articles 1723/1 à 1737 du Code judiciaire.

    La Médiation extra-judiciaire

    Il s'agit de la forme la plus générale de médiation : vous pouvez y recourir indépendamment de toute procédure judiciaire (ou arbitrale).

    Elle peut aussi prendre place avant, pendant ou après une procédure en justice. L'initiative vient des parties, qui choisissent le médiateur et concluent, avec l'aide du médiateur, un «protocole de médiation» (C. jud., art. 1731), dans lequel elles définissent les modalités d'organisation de la médiation ainsi que sa durée.

    En règle, les frais et honoraires de la médiation se partagent de manière égale entre les parties mais celles-ci peuvent adopter d'autres règles de répartition.

    Ceux qui ne disposent pas des moyens d'existence nécessaires pour faire face aux frais d'une médiation extra-judiciaire peuvent demander le bénéfice de l’assistance judiciaire, pour autant que le médiateur choisi soit agréé par la Commission Fédérale de Médiation (C. jud., art. 665, 5°).

    Si, au terme de la médiation, elles aboutissent à un accord, celui-ci est constaté par écrit par le médiateur (C. jud., art. 1732).

    Si le médiateur qui mène la médiation est agréé par la Commission Fédérale de Médiation, les parties peuvent faire homologuer l'accord par le juge compétent pour connaître du litige (C. jud., art. 1733). Le juge ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre Public.

    L'accord homologué a les mêmes effets qu'un jugement : il est donc susceptible d'exécution forcée.

    Si au terme de la médiation, les parties ne parviennent pas à un accord, elles retrouvent toute liberté d'entamer une procédure judiciaire, de la poursuivre ou de procéder à exécution de la décision de justice déjà prononcée selon que la médiation a eu lieu avant, pendant ou après la procédure judiciaire.

    Si le médiateur n'est pas agréé, l'accord ne peut être homologué. Il n'en est pas moins contraignant pour les parties qui l'ont conclu, comme toute transaction.

    La Médiation judiciaire

    Un juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou à tout le moins avec l’accord d’une des parties, ordonner une médiation lorsqu’il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible (C. jud., art. 1734).

    Si toutes les parties s'y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation.

    Le jugement mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fixe la durée de la mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l'expiration du délai.

     

    En règle, les frais et honoraires de la médiation se partagent de manière égale entre les parties mais celles-ci peuvent adopter d'autres règles de répartition.

    Ceux qui ne disposent pas des moyens d'existence nécessaires pour faire face aux frais d'une médiation judiciaire peuvent demander le bénéfice de l’assistance judiciaire (C. jud., art. 665, 5°).

    Au plus tard lors de l’audience fixée au jugement, les parties informent le juge de l'issue de la médiation.

    Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter d'un commun accord un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

    Si elles ont au contraire abouti à un accord, total ou partiel, les parties peuvent demander au juge de l'homologuer. (C. jud., art. 1736).

    L'accord homologué a les mêmes effets qu'un jugement : il est donc susceptible d'exécution forcée.

    Expertises

    Dans certains cas, il se peut que le juge ressente le besoin de voir certains faits de la cause éclairés par l’analyse technique d’un expert en raison de la complexité des faits et du caractère technique du litige.

    Le rôle du juge dans la surveillance du déroulement de la mission de l’expert est capital.

    Un service spécial a été constitué au sein du tribunal. Ce service a pour mission d’assurer le suivi administratif de l’expertise : rappel des délais impartis à l’expert pour accomplir sa mission ; rappel du versement des provisions ; etc.

    En cas de difficultés entre les parties ou entre les parties et l’expert, vous pouvez vous adresser au juge par lettre motivée. Le juge qui a rendu le jugement ordonnant l’expertise est en effet compétent pour trancher les incidents qui surviendraient en cours d’expertise et pour contrôler son déroulement. Les parties et l’expert sont alors convoqués pour être entendus.

    L’expertise est mise en mouvement automatiquement par le greffe, sauf accord de toutes les parties sur une suspension de la notification. L’expertise peut commencer par une réunion d’installation si le juge l’estime nécessaire ou si toutes les parties en font la demande (art.972 Code judiciaire).

    La désignation d’un expert peut être demandée par requête unilatérale au président du tribunal de l’entreprise, en cas d’extrême urgence et d’absolue nécessité, en application de l’article 584, al.3 du Code judiciaire.

    Registre des experts

    La loi du 14 avril 2014 a mis sur pied un registre des experts et réglemente leur statut. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le juge ne peut en principe plus désigner que des personnes inscrites au registre.

    Pour plus d’informations

    voir les articles 962 à 991undecies du Code judiciaire

    Le registre des personnes morales

    Le registre des Personnes Morales (RPM) est principalement chargé de recevoir les actes et extraits d’actes des personnes morales et associations à publier aux annexes du Moniteur belge.

    Le service est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h du lundi au vendredi. 

    Les actes déposés doivent répondre à de strictes conditions, celles-ci étant requises pour la publication (voir la circulaire actes RPM ici). Il est donc important d’être attentif à la manière dont il faut compléter les documents.

    Afin de procéder à la publication d’actes/extraits, il faut impérativement :

    • utiliser les formulaires légaux I et II disponibles via ce lien
       (attention les TARIFS sont modifiés chaque année au 1er mars).
    • La langue et l’écriture : les formulaires doivent être rédigés en français, il est toutefois possible de les déposer dans la langue territoriale (à Liège : en français), en néerlandais et en allemand. Dans ce cas, il s’agira de plusieurs publications (autant que de langues utilisées), il faudra donc un paiement distinct pour chaque publication. Les documents doivent impérativement être dactylographiés, ne pas être imprimés en recto/verso. Concernant le formulaire I, il faut remettre deux exemplaires (+ 1 exemplaire si besoin d’un accusé de réception). Concernant le formulaire II, volets A et C, il faut remettre un exemplaire (+1 exemplaire si besoin d’un accusé de réception). Il est à noter que le formulaire II, volet C, doit correspondre à ce qui est mentionné dans le formulaire I, volet B (exemple : indiquer les démissions, nominations, prolongations et/ou non prolongations des mandats ainsi que le nom de chaque personne).
    • La signature : veillez à signer les documents ! (voir notes de bas de page des formulaires). Le formulaire I, volet B doit être signé uniquement au verso (exigence confirmée par le Moniteur belge).
    • Fournir la preuve de paiement. Le paiement : celui-ci doit être effectué au préalable, aucun paiement pour les publications ne sera effectué au greffe. Il est possible d’effectuer celui-ci par chèque établi au nom du Moniteur belge ou par virement au profit du compte du Moniteur belge BE 48 6792 0055 0227 et préciser en communication, le numéro d’entreprise s’il s’agit d’un acte modificatif ou « constitution + forme légale + nom », s’il s’agit d’une constitution. Afin de connaitre les montants et les formalités, veuillez-vous rendre sur le site internet du moniteur belge 
    • Veuillez également transmettre l’attestation du déposant ainsi qu’une copie de la carte d’identité.
    • Les documents annexes à déposer tels que :
      • Le procès-verbal de l’assemblée général.
      • Vos comptes.

              Ces documents doivent comporter les coordonnées (dénomination, siège sociale, n° BCE) et doivent être signés en original ou contresignés et certifiés conforme à l’original (signature + nom).

    • Vous devez préciser (dans les statuts et le texte publié au volet B) la région dans laquelle le siège social est situé (région Walonne, Bruxelles ou Flamande).
    • Lors d’une dissolution et clôture en un seul acte, les mentions obligatoires :
      • Le fait que n’ayant ni passif, ni actif, aucun liquidateur n’est désigné.
      • L’endroit où seront conservés les documents durant les 5 années qui suivent (coordonnées complètes).

    Où déposer vos documents ?

    • Dans quelle division du tribunal de l’entreprise de Liège devez-vous déposer les documents? Pour ce faire, veuillez consulter ce lien
    • En cas de transfert de siège social, vos documents doivent être déposés dans la division dont dépend la société AVANT le transfert concerné. Votre dossier y sera traité puis envoyé à la division du tribunal de l'entreprise ou au tribunal concerné dont votre société dépendra après transfert.
    • ATTENTION : en cas de changement dans les coordonnées (dénomination, siège social…), les coordonnées à compléter au formulaire I (volets A et B) sont celles avant les changements.

    Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le RPM de

    Tarifs

    • Copies simples : 
      • Minimum 1,75€ (pour la première page ou les deux premières) ;
      • 3 pages : 2,55€
      • Ensuite : 0,85€ par page. 

    Bâtiment

    Le greffe se situe au premier étage de l'extension du palais de justice. La salle d'audience principale et la salle d'audience des référés se trouvent au rez-de-chaussée

    Prévention

    La chambre des entreprises en difficulté 

    La chambre des entreprises en difficultés (C.E.D.) est une chambre du tribunal de l’entreprise, composée d’un juge de carrière et de deux juges consulaires.

    Elle exerce une quadruple mission :

    • De prévention en matière d’insolvabilité ;
    • De médiation ;
    • De protection des créanciers ;
    • De contrôle des conditions de dissolution judiciaire.

    Dans toutes ses missions, les données traitées par la chambre des entreprises en difficultés sont strictement confidentielles.

    Y ont seul accès :

    • L’entreprise en personne physique ou l'organe statutairement habilité de la personne morale (sur présentation de sa carte d'identité et des statuts) accompagné de toute personne de son choix, ou son avocat sans devoir présenter de procuration, ou son réviseur d'entreprises, expert-comptable, comptable, fiscaliste (porteurs d'une procuration),
    • Le Procureur du Roi,
    • Les greffiers et le personnel du service des entreprises en difficultés,
    • Les juges consulaires et rapporteurs mais pour les dossiers qui les concernent uniquement.

    1. La prévention en matière d’insolvabilité

    La CED recueille toute une série d’informations au sujet des difficultés rencontrées par les entreprises de son ressort territorial, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales.

    Ces informations sont notamment récoltées sur base de la consultation du fichier des saisies, des jugements de condamnation par défaut, des jugements de résiliation de bail commercial, ainsi que sur la base également des données trimestrielles TVA et ONSS, des créances impayées auprès du SPF FINANCES, des secrétariats sociaux ou d’autres créanciers, lorsque les tentatives de récupération ont échoué. Nous recevons également des alertes du Procureur du Roi.

    En outre, conformément à l’article XX/1, §2, le président de la CED a la possibilité de consulter l’état des comptes bancaires d’une entreprise auprès du Point de contact central de la BNB. Cette demande est motivée et les informations recueillies sont, bien évidemment, strictement confidentielles.

    Elle suit la situation de ces entreprises en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d’assurer la protection des droits des créanciers.

    La chambre des entreprises en difficulté envoie un questionnaire  à l’entreprise. Elle peut procéder elle-même à l’examen le confier à un juge rapporteur. Elle agit dans l’optique du redressement de l’entreprise, lorsque celui-ci est possible.

    Lorsque la chambre ou le juge rapporteur estime qu’une probabilité d’insolvabilité du débiteur existe, ils peuvent appeler et entendre le débiteur afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.

    Dans ce cas, une convocation est envoyée à l'adresse de son siège social par le greffe du tribunal afin d'entendre le débiteur. 

    L’enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix.

    La chambre ou le juge rapporteur peut aussi recueillir auprès de l’expert-comptable externe, du comptable agréé externe, du comptable fiscaliste agréé externe et du réviseur d’entreprise du débiteur, des informations relatives aux recommandations qu’ils ont faites au débiteur et le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d’assurer la continuité de l’activité économique.

    La chambre peut également collecter des données utiles au suivi ou au dépistage des entreprises en difficultés auprès des tiers.

    Si les difficultés rencontrées sont telles qu’un redressement ne parait pas envisageable, la chambre des entreprises en difficulté peut alors communiquer le dossier de l’entreprise en difficulté au parquet du Procureur du Roi qui envisagera, le cas échéant, de solliciter sa mise en faillite. 

    1. Rôle de la Chambre des entreprises en difficulté en matière de médiation

    Depuis le 1er septembre 2023, si une entreprise est en proie à des difficultés financières, elle peut demander à la CED de convoquer un ou plusieurs de ses créanciers afin de conclure un accord avec ceux-ci et d’en constater les termes.

    La chambre des entreprises en difficulté convoque les créanciers concernés par courrier ordinaire ou électronique et entend à huis clos le débiteur et lesdits créanciers, soit ensemble soit séparément.

    En ce qui concerne les créanciers institutionnels (FISC, ONSS, INASTI), cet accord ne peut consister en une remise de la créance mais bien à un étalement de celle-ci.

    En outre, l’entreprise en difficulté peut demander à la chambre des entreprises en difficulté de désigner un praticien de la réorganisation qui sera chargé de faciliter le redressement de l’entreprise (anciennement appelé « médiateur d’entreprise »).

    Cette demande est introduite, par voie de requête, devant le président de la chambre des entreprises en difficulté.

    1. Le contrôle des conditions de dissolution judiciaire

    Lorsque le dossier relatif à une entreprise présente l’un des motifs, explicités ci-dessous, la CED écrit à cette entreprise afin de l’avertir que, faute de régularisation endéans le délai fixé, elle la renverra devant une chambre de fond du tribunal, qui pourra prononcer sa dissolution judiciaire :

    • Pour les entreprises soumises à une obligation de dépôt auprès de la BNB, le non-dépôt des comptes annuels au plus tard dans les sept mois après la date de la clôture de l'exercice social ;
    • Radiation d'office de l’entreprise de la Banque Carrefour des entreprises, en raison d’un non-dépôt des comptes relatifs à trois exercices consécutifs ;
    • Siège fictif présumé ;
    • Absence supposée dans le chef des administrateurs ou gérants de l’entreprise, des compétences fondamentales en matière de gestion ou des qualifications professionnelles imposées pour l'exercice de son activité par une loi, un décret ou une ordonnance ;
    • Pour les ASBL, non-dépôt des comptes au greffe des personnes morales.

    Si votre entreprise est convoquée à l’audience sur la base de ces motifs, il est impératif de vous présenter, muni des justificatifs de régularisation de la situation.

    Voici quelques pistes :

    • demander au président du tribunal de la chambre des entreprises en difficulté de convoquer l'un ou plusieurs de vos créanciers afin de tenter de conclure un accord amiable et d'en constater les termes (XX.29/1 du Code de droit économique), 
    • déposer les comptes annuels manquants à la Banque Nationale de Belgique et/ou au greffe selon les cas,
    • désigner un praticien de la réorganisation en vue de faciliter le redressement de votre entreprise (XX.29/2 du Code de droit économique), 
    • déposer une demande de réorganisation judiciaire,
    • faire aveu de faillite.

    Où pouvez-vous trouver de l’aide ? Quelles sont les personnes qui peuvent vous aider ?

    Praticien de la réorganisation

    Vous pouvez également demander au président du tribunal de désigner un praticien de la réorganisation, notamment lorsque des évènements rendent l’entreprise ingérable par ses dirigeants (XX. 30 du Code de droit économique).

    Accord amiable (hors PRJ)

    Vous pouvez négocier un accord amiable avec un ou plusieurs de vos créanciers et demander au président du tribunal d’homologuer cet accord amiable. Cette requête doit être déposée dans le registre (https://www.regsol.be/)

    Cessation

    Le transfert sous autorité judiciaire 

    Cette procédure permet le transfert sous autorité judiciaire, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des activités, conformément aux articles XX.84 à XX.95 du Livre XX du Code de droit économique.  

    La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée avec les pièces nécessaires dans le Registre central de la solvabilité.

    Plusieurs documents doivent être joints à la requête : le détail de ces documents est exposé dans l’article XX.41. §2 du Livre XX du Code de droit économique.

    L’entreprise en difficulté est suivie pendant la procédure par un juge délégué, qui est un magistrat (juge consulaire) du tribunal et qui est désigné dès le dépôt de votre demande. Le juge-délégué fait régulièrement rapport au tribunal.

    Vous serez convoqué à l’audience qui se tient à huit clos.

    Si la demande est acceptée par le tribunal,

    • un sursis vous sera accordé pour une durée maximale de 4 mois ;
    • un praticien de la liquidation sera désigné, dont la mission principale sera de solliciter des offres de la part de candidats acquéreurs durant ce sursis.  Le tribunal examinera le(s) projet(s) de vente qui lui sera(ront) soumis par praticien de la liquidation et décidera s’il autorise ou pas ce(s) transfert(s) ainsi projeté(s) ;
    • votre entreprise pourra être déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire au terme de ce transfert ; 
    • tous les jugements font l’objet d’une publication au Moniteur belge.

    Préparation privée d'une faillite

    Une mise à jour du site internet est en cours. Des informations seront bientôt ajoutées à cette partie. Entre-temps, nous vous invitons à contacter notre tribunal pour toute question (sélectionner la division souhaitée et ensuite le volet contacts).

    Faillite

    Une mise à jour du site internet est en cours. Des informations seront bientôt ajoutées à cette partie. Entre-temps, nous vous invitons à contacter notre tribunal pour toute question (sélectionner la division souhaitée et ensuite le volet contacts).

    Dissolution-liquidation

    La dissolution d'une entreprise entraîne, si elle n’est pas immédiatement clôturée (voir ci-dessous), mise en liquidation, mais pas encore sa disparition. Durant la phase de liquidation, l’ensemble des actifs vont être réalisés en vue de rembourser les créanciers et, éventuellement, les actionnaires.

    La dissolution d’une personne morale peut être la conséquence d’une décision prise au sein de la personne morale ou provenir d’une initiative «  externe ».

    Si la dissolution est décidée par le tribunal (notamment dans les hypothèses visées aux articles 2:74 et 2:113 du Code des sociétés et des associations), la dissolution est judiciaire et le liquidateur désigné sera un liquidateur judiciaire.

    Si la dissolution émane de la personne morale (société ou ASBL), il s’agit d’une dissolution volontaire.

    La dissolution est décidée par l’assemblée générale à certaines conditions prévues par le Code des sociétés et associations. Selon les circonstances, la dissolution peut être suivie d’une clôture immédiate ou ouvrir la procédure de liquidation. Dans ce dernier cas, l’assemblée générale nomme un liquidateur.

    La désignation du liquidateur par l’assemblée générale fait l’objet, dans certaines hypothèses définies par le Code des sociétés et des associations, d’un contrôle exercé par le Président du tribunal puisque cette désignation par l’assemblée générale doit, dans certains cas, être confirmée par le Président du tribunal (article 2:84 du code des sociétés et des associations pour les sociétés ou article 2:119 dudit code pour les ASBL).

    Quelles sont les sociétés visées par ce contrôle ?

    • SRL
    • SC
    • SA
    • SE
    • SCE
    • GIE

    A contrario, la société en nom collectif et la société en commandite ne sont pas visées (article 2 :71 du code des sociétés et des associations).

    Quelles sont les ASBL visées par ce contrôle ? Les grandes ASBL (voir articles 3:47 et 1:28 du Code des sociétés et des associations).

    Quelles sont les lignes directrices de ce contrôle ?

    • Cette confirmation est demandée si la liquidation présente à priori à l’ouverture un caractère déficitaire (c’est-à-dire si tous les créanciers, en ce compris les actionnaires, ne peuvent être remboursés intégralement), étant cependant précisé que si les actionnaires sont les seuls créanciers, une dérogation est possible. Pour plus de précision, voyez les articles 2 :71 et 2:84 du code des sociétés et des associations en ce qui concerne les sociétés et l’article 2:119 dudit code en ce qui concerne les ASBL.
    • Le liquidateur dont la confirmation est demandée doit offrir toutes les garanties de compétence et d’intégrité, que le Président du tribunal apprécie avant de confirmer la nomination d'une personne à ce poste.

    Ensuite, le liquidateur réalisera son travail sous le contrôle continu du tribunal et ce, même si la liquidation est volontaire.

    Enfin, la phase de liquidation de la société proprement dite amène le liquidateur à opérer une répartition des actifs réalisés et créances récupérées au prorata entre les créanciers, en commençant par les créanciers privilégiés pour terminer par les créanciers ordinaires (appelés en droit les créanciers chirographaires).

    Cette répartition doit faire l’objet d’un plan de répartition. Ce plan doit, si l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, être approuvé par le tribunal avant de pouvoir être soumis à l’assemblée générale de clôture. Il est renvoyé pour plus de précisions à l’article 2 :97 du code des sociétés et des associations en ce qui concerne les sociétés et à l’article 2 :133 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne les ASBL.

    Si les créanciers ont été entièrement désintéressés et que les actifs réalisés ont dégagé un surplus, le liquidateur procède à une répartition de l'excédent entre les associés au prorata des actions ou des parts détenues par chacun d'eux.

    Que se passe-t-il en cas de refus d'homologation de cette nomination par le tribunal ?

    Si le président du tribunal refuse de procéder à la confirmation du liquidateur désigné dans la décision de l'AG, il désignera un des candidats de remplacement mentionné dans cette décision, si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans l'article ou si aucun candidat de remplacement n'est mentionné, le président du tribunal désignera lui-même un liquidateur.

    En conséquence, si la société veut avoir plus de garanties d'obtenir un liquidateur choisi par ses soins, il sera nécessaire que la décision de nomination du liquidateur mentionne un ou plusieurs candidats liquidateurs de remplacement, éventuellement classés par ordre de préférence.

    Comment suivre le déroulement de la liquidation ?

    En consultant le dossier qui s'y rapporte et qui se trouve au greffe.

    Dans ce dossier, vous aurez accès à :

    • la copie du rapport concernant la proposition de dissolution de la société, avec état résumant la situation active et passive;
    • une copie des états détaillés de la liquidation dressés par le liquidateur les 7ème et 13ème mois de la liquidation pendant la première année puis une fois l'an;
    • un extrait des publications des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des personnes autorisées à administrer et engager la société, des commissaires, des liquidateurs, des administrateurs provisoires, des membres du conseil de surveillance et de l'acte relatif à la clôture de la liquidation contenant notamment les coordonnées des liquidateurs et de l'endroit où les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans;
    • le plan de répartition de l'actif établi par le liquidateur et approuvé par le tribunal;
    • le cas échéant, si plusieurs liquidateurs se sont succédés, la liste des homologations et confirmations.

    Vous pouvez prendre copie de ces documents moyennant paiement des frais de greffe.

    Dissolution-liquidation

    La dissolution d'une entreprise entraîne, si elle n’est pas immédiatement clôturée (voir ci-dessous), mise en liquidation, mais pas encore sa disparition. Durant la phase de liquidation, l’ensemble des actifs vont être réalisés en vue de rembourser les créanciers et, éventuellement, les actionnaires.

    La dissolution d’une personne morale peut être la conséquence d’une décision prise au sein de la personne morale ou provenir d’une initiative «  externe ».

    Si la dissolution est décidée par le tribunal (notamment dans les hypothèses visées aux articles 2:74 et 2:113 du Code des sociétés et des associations), la dissolution est judiciaire et le liquidateur désigné sera un liquidateur judiciaire.

    Si la dissolution émane de la personne morale (société ou ASBL), il s’agit d’une dissolution volontaire.

    La dissolution est décidée par l’assemblée générale à certaines conditions prévues par le Code des sociétés et associations. Selon les circonstances, la dissolution peut être suivie d’une clôture immédiate ou ouvrir la procédure de liquidation. Dans ce dernier cas, l’assemblée générale nomme un liquidateur.

    La désignation du liquidateur par l’assemblée générale fait l’objet, dans certaines hypothèses définies par le Code des sociétés et des associations, d’un contrôle exercé par le Président du tribunal puisque cette désignation par l’assemblée générale doit, dans certains cas, être confirmée par le Président du tribunal (article 2:84 du code des sociétés et des associations pour les sociétés ou article 2:119 dudit code pour les ASBL).

    Quelles sont les sociétés visées par ce contrôle ?

    • SRL
    • SC
    • SA
    • SE
    • SCE
    • GIE

    A contrario, la société en nom collectif et la société en commandite ne sont pas visées (article 2 :71 du code des sociétés et des associations).

    Quelles sont les ASBL visées par ce contrôle ? Les grandes ASBL (voir articles 3:47 et 1:28 du Code des sociétés et des associations).

    Quelles sont les lignes directrices de ce contrôle ?

    • Cette confirmation est demandée si la liquidation présente à priori à l’ouverture un caractère déficitaire (c’est-à-dire si tous les créanciers, en ce compris les actionnaires, ne peuvent être remboursés intégralement), étant cependant précisé que si les actionnaires sont les seuls créanciers, une dérogation est possible. Pour plus de précision, voyez les articles 2 :71 et 2:84 du code des sociétés et des associations en ce qui concerne les sociétés et l’article 2:119 dudit code en ce qui concerne les ASBL.
    • Le liquidateur dont la confirmation est demandée doit offrir toutes les garanties de compétence et d’intégrité, que le Président du tribunal apprécie avant de confirmer la nomination d'une personne à ce poste.

    Ensuite, le liquidateur réalisera son travail sous le contrôle continu du tribunal et ce, même si la liquidation est volontaire.

    Enfin, la phase de liquidation de la société proprement dite amène le liquidateur à opérer une répartition des actifs réalisés et créances récupérées au prorata entre les créanciers, en commençant par les créanciers privilégiés pour terminer par les créanciers ordinaires (appelés en droit les créanciers chirographaires).

    Cette répartition doit faire l’objet d’un plan de répartition. Ce plan doit, si l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, être approuvé par le tribunal avant de pouvoir être soumis à l’assemblée générale de clôture. Il est renvoyé pour plus de précisions à l’article 2 :97 du code des sociétés et des associations en ce qui concerne les sociétés et à l’article 2 :133 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne les ASBL.

    Si les créanciers ont été entièrement désintéressés et que les actifs réalisés ont dégagé un surplus, le liquidateur procède à une répartition de l'excédent entre les associés au prorata des actions ou des parts détenues par chacun d'eux.

    Que se passe-t-il en cas de refus d'homologation de cette nomination par le tribunal ?

    Si le président du tribunal refuse de procéder à la confirmation du liquidateur désigné dans la décision de l'AG, il désignera un des candidats de remplacement mentionné dans cette décision, si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans l'article ou si aucun candidat de remplacement n'est mentionné, le président du tribunal désignera lui-même un liquidateur.

    En conséquence, si la société veut avoir plus de garanties d'obtenir un liquidateur choisi par ses soins, il sera nécessaire que la décision de nomination du liquidateur mentionne un ou plusieurs candidats liquidateurs de remplacement, éventuellement classés par ordre de préférence.

    Comment suivre le déroulement de la liquidation ?

    En consultant le dossier qui s'y rapporte et qui se trouve au greffe.

    Dans ce dossier, vous aurez accès à :

    • la copie du rapport concernant la proposition de dissolution de la société, avec état résumant la situation active et passive;
    • une copie des états détaillés de la liquidation dressés par le liquidateur les 7ème et 13ème mois de la liquidation pendant la première année puis une fois l'an;
    • un extrait des publications des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des personnes autorisées à administrer et engager la société, des commissaires, des liquidateurs, des administrateurs provisoires, des membres du conseil de surveillance et de l'acte relatif à la clôture de la liquidation contenant notamment les coordonnées des liquidateurs et de l'endroit où les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans;
    • le plan de répartition de l'actif établi par le liquidateur et approuvé par le tribunal;
    • le cas échéant, si plusieurs liquidateurs se sont succédés, la liste des homologations et confirmations.

    Vous pouvez prendre copie de ces documents moyennant paiement des frais de greffe.

    Service des entreprises en difficulté

    Si votre entreprise rencontre des difficultés, vous pouvez vous adresser au service des entreprises en difficulté. 

    Pour lire davantage d'informations, veuillez cliquer sur l'onglet "Prévention". 

    Pour contacter ce service, veuillez cliquer sur "Divisions", ensuite sur la division concernée, puis sur "contact" et enfin, sur "Greffes et services". 

    Conciliations

    Les différents types de conciliation au sein de notre tribunal

    Des factures impayées d’un montant trop faible par rapport aux frais d’une procédure judiciaire, un chantier de construction problématique, un problème avec un client ou un fournisseur, un litige entre associés…

    Vous souhaitez régler le problème, mais éviter un procès. La communication est difficile ou interrompue.

    Pourquoi pas la conciliation ?

    Le premier rôle du juge est de concilier les parties.

    Il s’agit d’un service gratuit : pas de frais de dossier à payer au tribunal, pas de frais d’huissier, le recours à un avocat est facultatif.

    Comment ça marche ?

     

    Vous pouvez, avant ou pendant un procès, recourir à la conciliation ou à la médiation

    Ce sont deux processus proches, mais différents (explications sur la différence). 

    La conciliation sous l’égide du tribunal, de quoi s’agit-il ?

    Ce sont des magistrats formés aux techniques de négociation, qui sont à votre service pour vous aider à négocier un accord, en prenant le temps nécessaire.

    Vous pouvez le demander par simple lettre (cliquer ici pour les informations concrètes) ou le demander en cours de procédure si votre dossier est déjà introduit devant le tribunal.

    C’est un service gratuit : pas de frais de dossier à payer au tribunal, pas d’huissier, le recours à l’avocat est facultatif. 

    Quels sont les avantages et inconvénients

    Comment ça fonctionne

     

    Une entreprise en difficulté peut demander à la chambre des entreprises en difficulté que soi (en) t convoqué(s) un ou plusieurs de ses créanciers afin de conclure ou d’acter un accord de remboursement de sa(es) dette(s).

    L’entreprise peut également demander la désignation d’un praticien de l’insolvabilité pour faciliter le redressement, notamment en négociant avec les créanciers.

    Plus d'informations

     

    Le demandeur envoie une demande de conciliation au greffe du tribunal par simple lettre ou mail (voir modèle ici).

    Le greffe convoque les deux parties à l’audience de conciliation par courrier.

    Lorsqu’il s’agit de factures impayées non contestées, certains débiteurs paient la dette dès réception du courrier du tribunal et le résultat est atteint.

    • Soit le débiteur est présent : si un accord est trouvé (sur le montant dû en principal, sur les accessoires, sur les intérêts et/ou sur des termes et délais), il est acté dans un PV de conciliation signé par les parties et le tribunal.
    • Soit le débiteur est absent ou bien malgré sa présence, aucun accord ne peut être trouvé : c’est un coup d’épée dans l’eau. Aucune condamnation ne peut être prononcée.
    • Certains dossiers peuvent se régler en moins de 30 minutes lors d’une première audience.
    • Certains dossiers nécessitent que du temps soit pris pour s’asseoir autour de la table, en chambre du conseil. Dans certaines divisions, les magistrats conciliateurs reçoivent les parties pendant une durée de 2 à 3 heures, ce qui permet d’aller plus au fond des choses ou de de régler les problèmes plus complexes. Plus d'explication sur le processus de conciliation en chambre du conseil

    • La procédure permet, si elle réussit, de gagner du temps et d’économiser des frais de procédure.
    • Les accords actés sont plus souvent exécutés spontanément que les jugements de condamnation.
    • Le PV signé à la valeur (force exécutoire) d’un jugement. Vous pouvez demander à l’huissier de faire une saisie sur base de celui-ci.

    Si le débiteur ne réagit pas, aucune conciliation ne peut être actée et aucune condamnation ne peut être prononcée. C’est un coup d’épée dans l’eau.

    En pratique : 

    Pour formuler la demande, aucun formalisme particulier.

    Il est toutefois demandé par soucis d'efficacité : 

    • D’identifier clairement le créancier,
    • D’identifier clairement le débiteur à convoquer (et d’avoir vérifié son adresse),
    • De préciser ce qui est impayé (décompte clair),
    • De joindre la pièce justificative de la créance (facture et à défaut le document justificatif).

    Quel tribunal saisir ?

    En principe, celui qui serait compétent pour connaître du litige. Toutefois, puisque la procédure est amiable, le créancier peut y déroger et préférer, pour avoir plus de chance que le débiteur se présente, saisir le tribunal du domicile/siège du débiteur.

    Qui va représenter le demandeur à l’audience ?

    La personne qui vient à l’audience peut être :

    • soit le créancier lui-même (personne physique ou administrateur de la société),
    • soit un avocat.

    • C’est plus rapide.
    • C’est moins coûteux et moins chronophage.
    • Taux de succès de 75 % en matière commerciale.
    • C’est confidentiel.
    • La solution sera celle que vous avez choisie et acceptée.
    • La solution globale, s’il y a plusieurs sources de conflits/plusieurs procédures.
    • L’accord a force de jugement s’il est homologué ou entériné par le tribunal.

    Quand le conflit s’envenime, on constate souvent :

    • L'exagération des reproches.
    • La diabolisation de l’autre.
    • La volonté d’avoir raison à tout prix.

    C’est HUMAIN, mais c’est CONTRE-PRODUCTIF pour trouver une solution.

    Le but de la médiation/conciliation :

    • C’est de rétablir un degré minimum de communication,
    • pour dépasser les émotions négatives liées au conflit (la situation ou l’autre partie génère souvent des sentiments d’injustice, de colère, d’impuissance, de rancœur et parfois même de haine).

    Pourquoi ?

    Parce qu’il est nécessaire d’être à même de voir le conflit objectivement c’est-à-dire pour ce qu’il est réellement, pour pouvoir négocier de manière raisonnée et intelligente.

    C’est une question de fonctionnement cérébral : tant que le cerveau d’une personne est assailli par des émotions négatives, il n’est plus à même ni d’entendre ce que l’autre dit, ni de produire un raisonnement objectif.

    L’interposition d’un tiers neutre permet d’avancer sereinement dans le débat, car chacun peut s’adresser à lui de manière plus posée que s’il s’adresse directement à l’autre.

    Il est neutre, impartial. Il ne décide pas, il ne donne pas raison à l’un ou à l’autre.

    Dans un premier temps, le conciliateur décortique ce qui s’est passé avec les parties, pour éclaircir la source du conflit et dissiper les malentendus (qui sont extrêmement fréquents dans l’engrenage du litige).

    Il pose beaucoup de questions de manière neutre et non accusatrice pour faire avancer les parties dans la compréhension de ce qui s’est passé et lever les malentendus résultant de problème de communication.

    Dans un deuxième temps, le conciliateur axe son travail vers le futur :

    • Il ramène les parties vers la recherche de solution plutôt que de s’enliser dans le passé.
    • Il teste des idées de solutions avec les parties.
    • Il participe activement à la négociation.

       Le conciliateur va conduire les débats en ayant à l’esprit que :

      • Il s’agit d’un processus axé vers les solutions plutôt que sur l’analyse des responsabilités.
      • Il s’agit de déterminer les besoins et les intérêts de chacun et pas de déterminer les responsabilités et les torts.
      • Il s’agit de faire la différence entre les demandes formulées en vertu de la loi (positions souvent résumées à une somme d’argent réclamée) et les besoins (intérêts) qu’on veut satisfaire, c’est-à-dire ce qui est vraiment important pour chaque partie.

      C’est le fondement du processus : la question est « quels sont les besoins les plus importants de chacun au sortir du conflit ? » Le but est de veiller à ce qu’ils soient rencontrés le mieux possible, sachant que chacun doit également être prêt à faire des concessions sur des points moins importants pour lui.

      Les solutions sont donc construites sur mesure par les parties et pas imposées par le tribunal.


      Vous décidez.

      Vous n’accepterez le compromis que s’il vous convient mieux qu’une procédure judiciaire.

       

       

      • La conciliation est un processus plus court que la médiation.
      • Le plus souvent, le médiateur n’étudie pas le dossier au préalable, pour se concentrer sur ce qui va être dit par les parties, et qui révèle leurs priorités, leurs émotions, etc.
      • Par contre, le conciliateur peut résumer le litige en début de séance pour partir d’un état des lieux objectif, puis il donne la parole aux parties.
      • Le médiateur fait un travail beaucoup plus important sur le traitement des ressentis et des émotions, ce qui prend du temps et est nécessaire pour les conflits dans lesquels la dimension émotionnelle est très importante.
      • Le médiateur ne peut pas suggérer de pistes de solution. Le conciliateur peut aider les parties dans la recherche de solution et en suggérer.
      • La conciliation au sein du tribunal est gratuite. Le tribunal met à votre disposition des juges conciliateurs, à Liège, Namur et Neufchâteau, avant ou en cours de procédure judiciaire.
      • Le médiateur est un indépendant (avocat, psychologue, architecte, comptable, réviseur…) et le coût de son intervention est partagé entre les parties.

      Introduction aux matières de l'insolvabilité

      Votre entreprise rencontre des difficultés…

      Différentes pistes s’offrent à vous.

      Le Livre XX du Code de droit économique prévoit les possibilités suivantes :

      Pour davantage d'informations concernant les possibilités qui s'offrent à vous, nous vous invitons à les consulter dans les thèmes correspondants (prévention, réorganisation judiciaire, cessation).