Notre histoire - Histoire des juridictions sociales
Le Palais de Justice II hébergeait notamment, depuis mi-2001, uniquement la Division de Nivelles du Tribunal du Travail.
A partir du 1/10/2024, en raison de la fusion des Divisions de Wavre et de Nivelles, toutes les audiences se tiendront à Nivelles.
Nivelles étant le centre judiciaire de la province du Brabant Wallon.
Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée surmonté de deux ailes de deux niveaux.
Le greffe du Tribunal, et les bureaux de tous les collaborateurs (magistrats, greffiers et assistants) se situent au premier étage, lequel est accessible au public de 8h00 à 16h00
Les juridictions du travail ont succédé aux Conseils de Prud'hommes.
Les juridictions du travail existent sous leur forme actuelle depuis le 1er novembre 1970, en application du Code judiciaire (loi du 10 octobre 1967).
Les juridictions du travail sont prévues par la Constitution depuis une révision du 21 avril 1970 postérieure à la promulgation du Code judiciaire.
Leur "core business" est de trancher les contestations dans les matières sociales (droit du travail et droit de la sécurité sociale).
Depuis lors, de nouveaux contentieux ont progressivement été confiés aux juridictions du travail (RIS et aide sociale, avantages sociaux aux personnes handicapées, règlement collectif de dettes,…).
Ces nouveaux contentieux, de plus en plus éloignés du droit social, représentent actuellement plus de la moitié de la charge de travail des Tribunaux du Travail.
Le Tribunal du Travail a en principe une composition tripartite : le siège est présidé par un magistrat de carrière, mais comprend également des juges sociaux présentés par les partenaires sociaux.
Les juges sociaux sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable. Ils sont nommés par arrêté royal contresigné par le ministre de l’Emploi et du Travail en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs salariés, par le ministre des Classes moyennes en ce qui concerne les travailleurs indépendants. Ils sont présentés sur liste double par les organisations patronales, syndicales et de classes moyennes.
Les juges sociaux sont des juges non professionnels.
Dans le cadre du délibéré, la voix du juge social a autant de poids que celle du juge professionnel, ce qui révèle l’importance de la place qu’il occupe et de la fonction qu’il exerce : il ne peut se cantonner à un rôle de figurant, qui ne consisterait par exemple qu’à apposer sa signature au bas du jugement.
Le Tribunal du Travail est ainsi composés suivant le modèle de l’échevinage.
Il existe un auditorat du travail auprès de chaque Tribunal du Travail.
L’auditorat du travail assument d’abord les missions du ministère public devant les juridictions du travail. Ce rôle consiste essentiellement à donner un avis au nom de la loi dans des matières qui touchent à l’ordre public. Le ministère public peut intervenir d’initiative dans les affaires où il le juge opportun. Le Tribunal, de son côté, peut solliciter son avis. La loi dresse par ailleurs une liste d’affaires dites communicables, où l’intervention du ministère public est obligatoire. Le ministère public dispose aussi d’un droit d’action, qui lui permet par exemple d’exercer un recours contre des décisions « chaque fois que l’ordre public exige son intervention ». Et enfin, devant les juridictions du travail, le ministère public peut requérir des institutions compétentes les renseignements administratifs nécessaires.
Limites territoriales
A partir du 1/10/2024, la Division de Wavre et la Division de Nivelles fusionneront pour former le Tribunal du Travail du Brabant Wallon.
Le Tribunal exerce sa juridiction dans l'arrondissement judiciaire du Brabant Wallon: soit sur le territoire des cantons de Braine-l'Alleud, de Nivelles et de Tubize, de Jodoigne et des deux cantons de Wavre.
Compétences matérielles
Le Tribunal du Travail est une juridiction compétente pour trancher en première instance la plupart des contestations relevant de la législation sociale et chargée d'intervenir dans le règlement collectif des dettes.
Le champ de compétence du Tribunal du Travail est délimité par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.
Il comprend, notamment sans que la liste ne soit exhaustive :
- les litiges d'ordre individuel entre employeurs et travailleurs salariés (contrat de travail sous ses diverses formes, apprentissage, etc.), dans le secteur privé ou public ; par contre, il n'est pas compétent en matière de statuts de droit public ;
- certains litiges collectifs du travail (élections sociales, fonctionnement du conseil d'entreprise (CE) et du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), etc.) ;
- les litiges concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- la sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants (assujettissement, assurance-maladie, allocations familiales, chômage, pensions, etc.), y compris les prestations complémentaires offertes par les mutualités et les fonds de sécurité d'existence et y compris les prestations d'assistance intégrées à la sécurité sociale (allocations familiales garanties, garantie de revenu aux personnes âgées) ; par contre, il n'est pas compétent en matière de pensions de fonctionnaires ;
- les régimes d'assistance (allocations et reclassement social des personnes handicapées, revenu d'intégration sociale, aide sociale des CPAS) ;
- le règlement collectif de dettes.
Le Tribunal du Travail n'est pas compétent pour prononcer des sanctions pénales : les peines prévues en matière sociale sont du ressort des tribunaux correctionnels.
Par contre, le Tribunal du Travail connaît des recours en matière d'amendes administratives prononcées par les services d'inspection sociale dans certaines matières relevant de la législation du travail.
Le Tribunal du Travail n'a pas non plus une compétence générale en matière de conflits collectifs du travail. Par contre, il est compétent pour statuer sur les effets individuels d'un conflit collectif, par exemple le fait de savoir si participer à une grève représente un motif grave de licenciement.
L'appel des jugements du tribunal du travail relève de la cour du travail.