Formulaires
En droit judiciaire, la reprise d'instance, régie par l'article 815 du Code judiciaire, concerne la suspension et la reprise d'une procédure judiciaire suite à certains événements, comme le décès d'une partie. La reprise d'instance peut être volontaire, effectuée par les héritiers après un décès, ou forcée, nécessitant une citation.
La demande d'expédition, conformément à l'article 790 du Code judiciaire, concerne l'obtention d'une copie exécutoire d'un jugement. Cette copie, revêtue de la formule exécutoire, permet de procéder à son exécution forcée. En d'autres termes, il s'agit de la copie du jugement nécessaire pour que l'huissier puisse effectuer les démarches nécessaires pour faire respecter la décision de justice.
Art. 747,§2, al.5 : Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3.
La demande de fixation 747 est une démarche pour organiser le déroulement d'un procès en fixant des dates clés (délais pour conclure et date d'audience) afin d'assurer une procédure efficace.
Art. 750 : Sans préjudice de l'application de l'article 747, la cause est fixée à la demande conjointe des parties. La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe, simultanément ou postérieurement au dépôt des conclusions des parties.
La demande de fixation conjointe, prévue par l'article 750 du Code judiciaire, permet aux parties d'une affaire de demander ensemble au tribunal de fixer une date d'audience.
Art. 803 : La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée.
En droit judiciaire belge, une "demande de fixation" selon l'article 803 du Code judiciaire fait référence à la procédure par laquelle une partie, demande au tribunal de fixer une date d'audience pour que la partie défaillante soit convoquée afin de présenter sa défense et de faire valoir ses arguments avant qu'une décision définitive ne soit prise.
En vertu de l'article 728 du Code judiciaire, devant le tribunal du travail, une partie peut être représentée par son conjoint, un parent ou un allié porteur d'une procuration écrite, spécialement agréée par le juge. La procuration doit être un document écrit et, dans le cas du tribunal du travail, elle peut être donnée à un délégué syndical.
Une requête contradictoire devant le tribunal du travail est une demande introduite par une partie pour saisir le tribunal afin de résoudre un litige avec une autre partie, qui est également informée de la procédure et invitée à y participer. Elle est à distinguer de la requête simplifiée, laquelle n'est pas formalisée.
Une requête simplifiée devant le tribunal du travail en Belgique permet d'introduire un recours de manière plus simple et accessible, sans devoir suivre une procédure formelle complexe. Elle peut être introduite par simple lettre, sans motivation requise, ou via le portail e-Deposit pour les citoyens, entreprises et avocats.
Une chambre de règlement amiable (CRA) est une instance judiciaire où un juge, spécialement formé à la conciliation et à la médiation, tente d'aider les parties en conflit à trouver un accord amiable, évitant ainsi un procès long et coûteux. Elle est une alternative aux procédures judiciaires traditionnelles, privilégiant le dialogue et la recherche de solutions consensuelles.
L'article 1734 du Code judiciaire prévoit que le juge peut, d'office ou à la demande des parties, ordonner une médiation pour tenter de résoudre un litige, sauf devant la Cour de Cassation et le tribunal d'arrondissement. La médiation peut être envisagée à tout moment de la procédure, y compris en référé, et nécessite l'accord des parties.