Formulaires
- La procédure d'appel en conciliation a pour but de permettre aux parties d’exposer calmement et succinctement leur point de vue et de tenter d’arriver à un arrangement amiable quant aux différentes demandes énoncées dans la requête qui est jointe à la convocation. Si telle n’est pas l’intention des parties, la procédure est inutile car, en aucun cas, il ne pourra être statué par jugement. La partie convoquée peut, à l’occasion de la procédure de conciliation, formuler à son tour des demandes à la partie qui l’a fait convoquer.
- En cas d’absence de la partie défenderesse, seul peut être dressé un procès-verbal de non-comparution et de non-accord. En cette hypothèse, en vue de respecter le principe du débat contradictoire, la partie demanderesse n’est pas entendue par le Juge de Paix.
- En cas de comparution des deux parties, la parole est d’abord donnée à la partie demanderesse puis à la partie défenderesse. L’exposé des points en litige ainsi que la réponse devront être concis et précis.
- En cas d’accord des parties, il en est dressé procès-verbal. Celui-ci vaut jugement et peut donc faire l’objet d’une exécution forcée (par voie d’huissier de justice).
- A défaut d’accord, la partie qui le souhaite peut déposer une requête au greffe de la justice de paix (voir les formulaires mis à disposition sur ce site : onglet "formulaires"), ou faire convoquer par huissier de justice l’autre partie à l’audience publique afin qu’il soit, le cas échéant, prononcé un jugement contre elle. La complexité du litige et/ou de la procédure peuvent nécessiter le recours aux conseils d’un avocat.
- En aucun cas, le Juge de Paix ne peut donner un avis ni donner une consultation.
- L’ordre de passage est fonction de l’heure fixée sur la convocation et, à défaut, du moment où les parties à une cause sont effectivement présentes. Mesdames et Messieurs les avocats ont une priorité de passage sur les parties comparaissant en personne.
- La procédure d'appel en conciliation a pour but de permettre aux parties d’exposer calmement et succinctement leur point de vue et de tenter d’arriver à un arrangement amiable quant aux différentes demandes énoncées dans la requête qui est jointe à la convocation. Si telle n’est pas l’intention des parties, la procédure est inutile car, en aucun cas, il ne pourra être statué par jugement. La partie convoquée peut, à l’occasion de la procédure de conciliation, formuler à son tour des demandes à la partie qui l’a fait convoquer.
- En cas d’absence de la partie défenderesse, seul peut être dressé un procès-verbal de non-comparution et de non-accord. En cette hypothèse, en vue de respecter le principe du débat contradictoire, la partie demanderesse n’est pas entendue par le Juge de Paix.
- En cas de comparution des deux parties, la parole est d’abord donnée à la partie demanderesse puis à la partie défenderesse. L’exposé des points en litige ainsi que la réponse devront être concis et précis.
- En cas d’accord des parties, il en est dressé procès-verbal. Celui-ci vaut jugement et peut donc faire l’objet d’une exécution forcée (par voie d’huissier de justice).
- A défaut d’accord, la partie qui le souhaite peut déposer une requête au greffe de la justice de paix (voir les formulaires mis à disposition sur ce site : onglet "formulaires"), ou faire convoquer par huissier de justice l’autre partie à l’audience publique afin qu’il soit, le cas échéant, prononcé un jugement contre elle. La complexité du litige et/ou de la procédure peuvent nécessiter le recours aux conseils d’un avocat.
- En aucun cas, le Juge de Paix ne peut donner un avis ni donner une consultation.
- L’ordre de passage est fonction de l’heure fixée sur la convocation et, à défaut, du moment où les parties à une cause sont effectivement présentes. Mesdames et Messieurs les avocats ont une priorité de passage sur les parties comparaissant en personne.