Siège des justices de paix
Il existe une justice de paix par canton judiciaire (c’est-à-dire par groupement de certaines communes entre elles).
En Belgique, il y a actuellement 163 justices de paix sur tout le territoire.
Chambres et composition
Le juge de paix siège seul. Il est assisté par un greffier lors de ses audiences.
Pour plus d’informations sur la composition des justices de paix, consultez la rubrique « composition ».
Ministère public
Le juge de paix ne traite que des dossiers en matière civile. Il n’examine dès lors pas d'affaires pénales. Le ministère public n’est donc pas présent lors des audiences se déroulant devant le juge de paix.
Greffe
Pour plus d’informations sur le greffier et le greffe, consultez la rubrique « composition ».
Compétences
Le juge de paix est compétent pour traiter de dossiers dans différentes matières.
Ses compétences peuvent être classées en plusieurs catégories :
- compétences générales ;
- compétences spéciales ;
- compétences exclusives ;
- mesures d’administration judiciaire.
Pour chaque dossier qui lui est soumis, le juge de paix doit d’abord vérifier si le litige rentre bien dans ses compétences. Par ailleurs, il doit aussi vérifier sa compétence territoriale (c’est-à-dire si le litige concerne bien le territoire de son canton ou non). En effet, la loi prévoit un juge de paix pour chaque canton judiciaire. Le justiciable ne peut pas soumettre son dossier dans n'importe quel canton en Belgique.
Compétences générales
Le juge de paix connaît de toute demande dont le montant n'excède pas 5.000 euros. Il existe néanmoins des exceptions à cette compétence « générale ».
Ainsi, le juge de paix n'est pas compétent pour toutes les demandes relevant de :
- la compétence exclusive du tribunal de police
- la compétence exclusive du tribunal de première instance
- la compétence du tribunal de la famille
- la compétence du tribunal du travail
- la compétence du tribunal de l'entreprise
Compétences spéciales
Le juge de paix dispose par ailleurs de compétences dites « spéciales ». Ainsi, il peut traiter des dossiers concernant toute une série de conflits et ce, quel que soit le montant de la demande (la demande pourrait alors dépasser le montant de 5.000 euros explicité dans les compétences « générales »).
Le juge de paix a des compétences « spéciales » très vastes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des compétentes « spéciales » les plus courantes :
- procédure sommaire d'injonction de payer tant que le montant de la demande n'excède pas 1.860 euros et tant que la demande, si elle est introduite via procédure contradictoire, ne doive pas être portée devant le tribunal de l'entreprise ou le tribunal de police ;
- des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce ; des contestations relatives aux louages d'immeubles qui naîtraient d'un bail ordinaire, d'un bail de logement, d'un bail commercial et d'un bail à ferme, et ce quel que soit le montant ; des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit.
- des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété ; ces contestations concernent également les immeubles à appartements.
- des demandes relatives au recouvrement d'une somme d'argent introduites par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion à l'encontre d'une personne qui n'est pas une entreprise ;
- des requêtes de désignation d'un administrateur provisoire pour une personne majeure qui n'est plus capable, en raison de son état de santé, d'assumer la gestion de ses intérêts personnels ou patrimoniaux ;
- des requêtes de protection de la personne des malades mentaux. Cela couvre la prise en charge des malades mentaux dans un établissement fermé ainsi que les modalités de leur séjour.
- des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de terres contiguës ;
- des actions possessoires ;
- des contestations en matière de remembrement des biens ruraux ;
- des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux ;
- des contestations en matière de contrats de crédits tombant sous l'application de la loi relative au crédit à la consommation ;
- des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;
Mesures d'administration judiciaire
Outre la résolution des litiges, le juge de paix a encore d'autres compétences.
- Le juge de paix est compétent en matière de tutelle;
- Le juge de paix assiste à certaines ventes publiques;
- Le juge de paix peut être chargé de procéder à des mesures d'instruction ordonnées par les autorités judiciaires;
- Le juge de paix reçoit le serment de certaines personnes, telles que des gardes et éclusiers (article 601 Code judiciaire).
Compétences exclusives
Les compétences « exclusives » sont des compétences fixées par la loi et attribuées à une seule juridiction en particulier.
Par conséquent, chacune de ces demandes doit être portée devant la bonne juridiction. Dans le cas contraire, le juge doit se déclarer incompétent et ne peut pas traiter le dossier (et ce, même si les parties ne s'oppose pas à cette incompétence et demande que le juge de paix garde le dossier).
Le juge de paix a des compétences exclusives dans un certain nombre de matières, comme par exemple :
- contestations relatives à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- scellés et désignation de séquestres ; cela concerne notamment l'apposition de scellés pour protéger un intérêt patrimonial ;
- demandes de désignation d'experts ou d'arbitres lorsque l'objet de l'expertise entre dans la compétence d'attribution du juge de paix.
Le juge de paix est le juge le plus proche du citoyen. Il examine seulement des affaires civiles.
Cette proximité transparaît notamment dans le grand nombre de justices de paix réparties sur l’ensemble du territoire belge et du fait que le juge de paix se rende sur place auprès du citoyen dans beaucoup de dossiers.
Un canton judiciaire peut comprendre une ou plusieurs communes, à l’exception des grandes villes, où les cantons couvrent chacun une partie de la ville.
Le juge de paix s’occupe de toutes sortes de problèmes. Vous trouverez plus d’information sur ses compétences sous la rubrique « justice de paix ».
Le greffier en chef est une personne chargée de diriger le greffe et de veiller à son bon fonctionnement.
Chaque juridiction dispose de son propre greffe pour traiter les dossiers qui y sont fixés.
Il y a un greffier en chef dans chaque greffe. Dans l’exercice de ses tâches, il est assisté par un ou plusieurs greffiers de division, un ou plusieurs greffiers-chefs de service, des greffiers et par le personnel administratif.
Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.
Sans préjudice des tâches réalisées par les greffiers et de l'assistance fournie par ceux-ci, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la supervision du greffier en chef, à la direction du greffe.
Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service pour l’assister dans la direction d’une section.
Le greffier assiste le juge lors de l’audience et établit un procès-verbal pour chaque affaire.
Après l’audience, il assure la mise en forme des jugements et les signe avec le juge au tribunal de police.
Le greffier est également responsable des comptes du greffe, de la conservation des documents déposés au greffe, des prononcés des jugements, de l’établissement d’un acte d’appel contre les jugements du tribunal de police …
Le greffier est également compétent pour d’autres tâches visées à l’article 168, alinéa 3 du Code Judiciaire.
L’avocat conseille et intervient en tant que représentant d’une partie devant le tribunal.
Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site web de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
En Belgique, il existe différents ordres des avocats, un ou plusieurs par arrondissement judiciaire.
Vous êtes en conflit avec un membre de votre famille, votre propriétaire ou un voisin ? Dans ce cas, la médiation est une des méthodes alternatives à la procédure judiciaire pour résoudre des conflits. Une personne neutre, le médiateur, recherche avec vous et l’autre partie, en toute confidentialité, un accord qui soit acceptable pour chacun.
Explication Médiation
Une procédure judiciaire conduit souvent à une rupture irrémédiable des relations surtout en cas de conflit avec des membres de votre famille. Pour éviter une telle situation, la médiation est une méthode constructive et plus pacifique.
Au sens du Code judiciaire, la médiation est une procédure structurée dans laquelle deux ou plusieurs parties tentent elles-mêmes de résoudre leur litige, volontairement, avec l’aide d’un médiateur.
Déroulement Médiation
La loi prévoit trois types de médiation. La médiation est possible :
- dans les affaires familiales : conflits concernant une cohabitation, une séparation ou un divorce, des conflits entre générations, concernant une succession,...
- dans les affaires civiles et commerciales : conflits entre client et fournisseur, entre actionnaires, sur le paiement d’une facture, concernant le bail à loyer ou la copropriété ;
- dans les affaires sociales : conflits relatifs au licenciement d’un travailleur, ...
La loi prévoit deux formes de médiation :
- la médiation volontaire : les parties choisissent d’un commun accord un médiateur, sans qu’un juge n’intervienne. Personne n’est obligé d’accepter à prendre part à une médiation ;
- la médiation judiciaire : dans une procédure judiciaire, une médiation peut être engagée sur proposition des parties ou du juge, ce qui a pour effet de suspendre la procédure judiciaire. Comme dans la médiation volontaire, personne n’est obligé d’accepter de participer.
La médiation se déroule en présence de :
-
toutes les parties concernées (ensemble ou séparément) ;
-
le médiateur : cette personne neutre (formée à la médiation) cherche avec les parties un accord qui convient à toutes les parties. Une partie peut être assistée par un expert dans la matière du conflit. Il peut s’agir, selon le cas, d’un avocat, d’un notaire, d’un juriste, d’un réviseur d’entreprise, d’un comptable, d’un ingénieur, d’un architecte ou d’un autre expert spécialisé.
En principe, le médiateur ne peut pas donner d’avis personnel, même s’il connaît le droit à titre professionnel, car cela pourrait lui faire perdre sa neutralité.
Alors qu’un procès est une procédure compliquée, une médiation est assez simple et se déroule en plusieurs phases :
-
choix d’un médiateur ;
-
proposition de médiation ;
-
collecte d’informations ;
-
définition des besoins et des intérêts ;
-
options et négociation ;
Choix d’un médiateur
Les parties choisissent le médiateur elles-mêmes. Comme elles doivent avoir une confiance absolue en lui, les parties peuvent se faire assister dans leur choix par des organisations privées qui regroupent et/ou forment des médiateurs.
Proposition de médiation
En cas de médiation volontaire, une partie peut transmettre la proposition de médiation à la partie adverse par lettre recommandée. Cette proposition a valeur de mise en demeure : il s'agit donc d'une interpellation formelle. Elle suspend la prescription pendant un mois, ce qui laisse aux parties assez de temps pour examiner la proposition en toute sérénité.
En cas de médiation judiciaire, la médiation est proposée soit par les parties, soit par le juge.
Collecte d’informations
Le médiateur explique les « règles du jeu » de la médiation, rassemble les informations sur le conflit, analyse les positions et examine les intérêts de chaque partie. Enfin, il récapitule les problèmes à régler tout en veillant à ce que la confiance règne.
Définition des besoins et intérêts
Le médiateur définit les besoins et les intérêts de chaque partie.
Options et négociation
Le médiateur examine avec les parties les solutions possibles et les aide à déterminer quelle solution répond le mieux aux besoins et aux intérêts.
Accord
Lorsque les parties arrivent à un accord avec l’aide du médiateur, les termes de cet accord sont formulés par écrit et les parties signent.
Il est toujours possible que la médiation ne débouche pas sur un accord ou débouche uniquement sur un accord partiel.
Après la médiation, les parties peuvent avoir :
- un accord complet ;
- un accord partiel ;
- pas d’accord
Accord complet
Si toutes les parties ont signé l'accord, deux possibilités s'ouvrent :
- Les deux parties se satisfont de l’accord.
-
Une partie ou plusieurs parties veulent faire homologuer l’accord par un juge.
L’homologation signifie que le juge prend acte de l'accord, le rend de ce fait exécutoire et lui confère les mêmes effets qu'un jugement. Ainsi, toutes les parties sont obligées de respecter l’accord. Si une des parties ne respecte pas l’accord, un huissier de justice peut être désigné pour prendre les mesures nécessaires (comme une saisie du mobilier ou une saisie sur salaire…) afin de le faire respecter.
Accord partiel
Deux possibilités existent en cas d’accord partiel :
- médiation volontaire : la partie du conflit non réglée par le biais de la médiation pourra être tranchée ultérieurement par un juge ou par un arbitrage.
- médiation judiciaire : la médiation proposée par le juge peut porter sur le conflit dans son ensemble ou sur une partie. L'accord atteint à l'issue de la médiation peut dans ce cas être partiel ou total. Le juge ou un arbitre se prononcera sur les points litigieux sur lesquels il n’a pas été possible de se mettre d’accord.
Pas d’accord
Si les parties ne parviennent pas à un accord et que, par conséquent, la médiation échoue, elles peuvent intenter ou poursuivre une action en justice.
Si les parties doutent de l’impartialité du médiateur, elles peuvent désigner un autre médiateur d’un commun accord et recommencer la médiation avec ce dernier.
Le coût d’une médiation dépend des services fournis, de la durée du processus de médiation, du nombre de parties, des honoraires et des frais supplémentaires du médiateur.
Les services fournis par le médiateur sont indemnisés par heure ou par jour ou selon tout autre système convenu lors du premier rendez-vous.
Si les parties peuvent payer les frais, elles doivent les partager à parts égales, sauf si d'autres arrangements ont été pris dans la médiation. Les parties et le médiateur doivent déterminer ensemble, à l'avance, le mode de calcul, le tarif ainsi que les modalités de paiement. Ces informations sont mentionnées dans le protocole de médiation. Comme d’autres procédures judiciaires, les médiations peuvent être prises en charge dans le cadre de la couverture offerte par votre assurance protection juridique. Consultez votre assureur à cet égard.
Une procédure civile est une procédure ayant trait à un litige qui porte uniquement sur les rapports entre particuliers (par exemple, entre un travailleur et un employeur, entre un locataire et son bailleur ou entre un assuré et une compagnie d’assurances). Seuls les intérêts privés peuvent être en jeu, c’est-à-dire des intérêts sans aucune incidence sur les intérêts de la société.
Déroulement d’une affaire civile :
Le droit belge prévoit différentes manières de porter une affaire devant un tribunal.
Citation
La citation est la manière la plus courante pour porter une affaire devant le tribunal.
Pour ce faire, la partie demanderesse fait appel à un huissier de justice qui remet la citation à la partie adverse. La citation est une convocation officielle à comparaître devant le tribunal.
La citation doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, l’heure et le lieu de l’audience ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie demanderesse et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie défenderesse ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisie de la demande.
Comparution volontaire
La demande de comparution volontaire peut être introduite via une requête conjointe. Le document original doit être daté et signé par toutes les parties. La requête peut être déposée au greffe ou envoyée au greffe par lettre recommandée.
Si les parties ou l’une d’elles le demandent dans la requête, ou si le juge l’estime nécessaire, l’audience peut être fixée dans les quinze jours du dépôt de la requête.
La comparution volontaire permet aux parties d’éviter le paiement préalable des frais de citation à comparaître à l’huissier de justice ou leur remboursement.
Requête contradictoire
Dans les cas prévus par la loi, une affaire peut être portée devant le tribunal au moyen d’une « requête contradictoire ». La partie requérante peut déposer la requête au greffe ou l’envoyer au greffe par lettre recommandée.
La requête doit être déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
La requête doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, le mois et l’année ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie requérante ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie à convoquer ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisi de la demande ;
- la signature de la partie requérante ou de son avocat.
Le greffier convoque les parties par lettre afin qu’elles soient prévenues qu’elles doivent comparaître à l’audience à une certaine date.
Requête unilatérale
Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, une affaire peut être portée à la connaissance du juge au moyen d’une requête unilatérale devant être déposée au greffe.
La partie adverse n’est pas informée de l’affaire. Elle ne le sera qu’au moment où le juge aura rendu sa décision.
Ce mode d’introduction d’une affaire est utilisé notamment lorsqu’on ne connaît pas de partie adverse spécifique ou qu’il est nécessaire que la partie adverse ne soit pas informée de la procédure.
Lorsqu’elle est informée du prononcé, la partie adverse peut néanmoins encore s’opposer à la décision rendue.
L’audience d’introduction est la première audience qui ouvre la procédure civile.
A l’audience d’introduction, plusieurs scénarios sont possibles.
Personne ne comparaît.
Si la partie demanderesse ne prend aucune initiative, le juge, en fonction des informations dont il dispose, fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée ou « renvoie l’affaire au rôle ». Dans ce dernier cas, cela signifie que le juge met le dossier en attente. Tant qu’aucune partie ne demande à ce que le dossier soit refixé à une audience, ce dossier ne sera pas traité par le juge.
La partie défenderesse ne se présente pas.
Si la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience d’introduction, la partie demanderesse peut prendre une initiative malgré l’absence de la partie adverse. Elle peut demander que le juge traite le dossier directement. Le juge rendra alors ce qu’on appelle un « jugement par défaut ». On l’appelle comme cela car la partie adverse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas fait valoir ses arguments.
Les parties se présentent.
Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par leurs avocats. Dans certains cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par d’autres personnes de leur entourage.
Vous trouverez ci-dessous une description succincte de la procédure si les parties se présentent.
A ce stade, deux scénarios sont également possibles.
Affaire relativement simple
Une affaire relativement simple peut faire l’objet de la procédure « des débats succincts » sous certaines conditions. L’affaire est alors traitée directement à l’audience d’introduction. Toutefois, s’il y a trop de dossiers à traiter à l’audience d’introduction, l’affaire peut être reportée à une audience ultérieure.
Affaire complexe
Une affaire complexe doit faire l’objet de la procédure de « mise en état ». Cela signifie que les parties conviennent d’un calendrier d’échange de conclusions. Ce calendrier fixe une échéance concrète à laquelle les parties doivent avoir fait connaître par écrit leurs arguments à l’autre partie ainsi qu’au juge.
Ensuite, le juge détermine la date à laquelle l’affaire peut être plaidée.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée dans les six semaines de l’audience d’introduction de l’affaire.
Après la mise en état de l’affaire, lorsque chacun a eu l’occasion de transmettre ses arguments via des conclusions, les parties peuvent choisir de laisser plaider leur avocat et/ou de présenter elles-mêmes leurs arguments.
A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met l’affaire « en délibéré ». Autrement dit, le juge va prendre le temps de la réflexion en vue d’analyser le dossier avec les conclusions et les pièces déposées par les parties avant de rédiger son jugement.
En principe, la décision intervient un mois plus tard. Ce délai peut être plus court ou plus long en fonction de la complexité de l’affaire.
Le terme « jugement » est utilisé pour plusieurs types de décisions judiciaires.
Le terme « jugement » renvoie à une décision rendue par un juge de première instance, comme les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Le terme « arrêt » renvoie à une décision rendue par un juge en appel, comme les cours d’appel et les cours du travail, ou par la Cour de Cassation. Toutefois, ce terme est également utilisé par le Conseil d’Etat et d’autres instances.
Le terme « ordonnance » est utilisé pour les prononcés dans les procédures en référé ou sur requête unilatérale.
Le prononcé peut se réaliser de différentes manières. En voici deux :
- Le juge rend immédiatement un jugement définitif, et ce, pour l’ensemble de l’affaire.
- Le juge rend un jugement interlocutoire (c’est-à-dire intermédiaire), lorsqu’il estime ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires. Par exemple, afin de désigner un expert, de demander des éléments de preuve complémentaires …
Le jugement doit être motivé et signé par tous les juges (un seul juge aux justices de paix et tribunaux de police) ayant participé au traitement de l’affaire.
Le jugement indique également le nom de la partie qui doit payer les frais de justice.
Avant d’entamer une procédure classique, les parties peuvent recourir gratuitement à une procédure de conciliation. Celle-ci peut être demandée oralement ou par simple courrier à la juridiction normalement compétente pour connaître du litige.
Explication Conciliation
A la demande des parties, le juge peut procéder à une tentative de conciliation. Il s'agit d'un processus volontaire entre les parties qui font appel à un tiers neutre pour les aider à régler leur litige dans un cadre confidentiel.
Les parties peuvent recourir à la procédure de conciliation, soit préalablement à une procédure classique, soit encore en cours de procès, le procès étant alors suspendu pendant le temps nécessaire à la procédure de conciliation.
Dans certains cas, la conciliation est même obligatoire avant de lancer la procédure au fond, comme par exemple dans les affaires de baux à ferme et de droits de passage.
Vous trouverez une brochure sur la conciliation en cliquant ici.
Déroulement Conciliation
Dans certains cas, la tentative de conciliation est obligatoire, et elle doit précéder la procédure classique.
C’est le cas notamment dans les conflits liés au travail, à la famille, au bail à loyer et au bail à ferme (par exemple, en cas de demande en expulsion d’un locataire).
Même si la conciliation n’est pas obligatoire, vous pouvez demander, de votre propre initiative, qu’une conciliation soit tentée.
Vous devez envoyer une simple lettre au juge de paix ou au juge compétent pour régler le litige.
Cette lettre ne doit pas être recommandée à la poste.
Elle doit néanmoins comporter les mentions suivantes :
- vos nom, prénoms et adresse ;
- l’identité (nom et prénom) et l’adresse de la partie adverse que vous voulez faire convoquer ;
- un bref exposé des faits ;
- votre but (par exemple, que la partie adverse vous paie un montant déterminé) ;
- votre demande que les parties soient convoquées pour essayer d’arriver à une conciliation.
Vous ne pouvez pas demander une conciliation au nom d’autres personnes.
Vous pouvez également vous rendre au greffe de la justice de paix ou à la juridiction compétente et demander oralement qu’une audience de conciliation soit tenue.
Les parties (la ou les parties adverses et vous) reçoivent une lettre de la justice de paix ou de la juridiction compétente. Cette lettre mentionne la date et le lieu où vous devrez, de même que la ou les parties adverses, comparaître devant le juge.
La plupart du temps, le lieu indiqué n’est pas la salle d’audience publique, mais la chambre du conseil ou le bureau du juge.
Vous ne devez pas nécessairement vous présenter personnellement devant le juge. Vous pouvez vous faire représenter par votre avocat.
En outre, vous pouvez également vous faire représenter par votre conjoint(e) ou par un membre de votre famille (parent ou allié). Vous devez alors donner procuration à cette personne.
Une procuration est un document signé (qui peut être rédigé sur papier ordinaire) et qui mentionne que X donne procuration à Y (son/sa conjoint(e) ou un membre de sa famille) pour comparaître en son nom devant le juge et pour conclure une éventuelle transaction.
Une transaction est un accord définitif qui met fin à une contestation par les concessions (généralement mutuelles) des parties.
La partie adverse ne comparaît pas.
Dans le cadre d’une conciliation, les deux parties doivent être présentes.
Si personne ne comparaît pour la partie adverse, rien ne peut se passer. La conciliation nécessite en effet la présence de deux parties. Le juge ne peut donc pas se prononcer.
Vous pouvez dans ce cas entamer une procédure en vue d’obtenir la condamnation de la partie adverse.
La partie adverse comparaît et les parties parviennent à un accord.
Si la partie adverse (ou son avocat) comparaît, vous exposez votre point de vue. Ensuite, la partie adverse en fera de même. Les parties pourront ensuite débattre de la solution au litige et le juge vérifiera si une transaction est possible.
Parfois, une conciliation peut être atteinte si vous autorisez la partie adverse à rembourser en plusieurs fois le montant qui vous est dû.
Si un accord est trouvé, un procès-verbal de conciliation est établi et est signé par toutes les parties ainsi que par le juge et le greffier.
La partie adverse comparaît, mais les parties ne parviennent pas à un accord.
Si une conciliation s’avère impossible, un procès-verbal constate cet échec. Vous pouvez alors entamer une procédure en vue d’obtenir la condamnation de la partie adverse.
Ce procès-verbal a la même valeur qu’un jugement.
Si la partie adverse ne le respecte pas, vous pouvez demander à un huissier de justice d’obliger la partie adverse de s’y conformer.
A cet effet, vous ou l’huissier de justice devrez d’abord commander l’expédition du procès-verbal de conciliation (une copie officielle signée de l’accord) au greffe.
L’huissier de justice signifiera alors le procès-verbal. Autrement dit, il le communiquera officiellement à la partie adverse.
L’huissier de justice pratiquera éventuellement une saisie chez la partie adverse si celle-ci ne respecte pas le procès-verbal de son plein gré ; par exemple, si elle ne paie pas les mensualités convenues lors de la conciliation.
Actes accomplis par les huissiers de justice (matières civile et commerciale)
Pour certaines tâches officielles, l’intervention de l’huissier de justice est réglée selon un tarif légal. Ce tarif est fixé par des Arrêtés royaux en fonction des matières (civile/commerciale et pénale).
En matière civile et commerciale, le tarif est indexé annuellement. L’huissier de justice doit appliquer le tarif légal (il ne peut pas demander un tarif plus élevé).
Article 1409 § 2 Code Judiciaire
L'aide juridique de première ligne, l'aide juridique de deuxième ligne, l'assistance juridique
- Information, cliquez ici
- Aide juridique de première ligne : l’aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d’information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées ;
- Aide juridique de deuxième ligne : l’aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d’un avis juridique circonstancié ou l’assistance juridique dans le cadre ou non d’une procédure ou l’assistance dans le cadre d’un procès, y compris la représentation ;
- L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure notamment aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.
- Indexation des montants
- Montants en vigueur le 1er septembre 2020 - aperçu ici
- Montants en vigueur le 1er septembre 2021
- Indexation Fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 22 à 24 euro à partir du 1er octobre 2022.
Les frais de justice en matière répressive
- Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (M.B. 30/12/1950)
- Tarifs pour 2024
Droits de greffe
- Explication et brochure
- La présente circulaire commente la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Circluaire 272
Tarifs curateurs - practiciens de l'insolvabilité
Revenu d'intégration
Indemnité de procédure
Bien qu’il ne s’agisse pas de sa compétence, le Collège des cours et tribunaux est tenu, par un arrêté royal, de publier à titre d'information les nouveaux montants indexés des montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure. Il n’est pas compétent pour fixer les montants, la présente publication n'ayant aucune valeur juridique.
Le Collège des cours et tribunaux attire l’attention sur le fait que chaque magistrat décide seul, sur la base de la loi, du montant de l’indemnité de procédure relatif au litige en cause.
1. Base légale
L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle doit être payée par la partie qui a perdu le litige.
Le juge détermine le montant de l’indemnité de procédure sur la base des montants fixés par arrêté royal suivant trois catégories : montant de base, montant minimal, montant maximal.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’article 1022 du Code judiciaire ainsi que l’arrêté royal du 24 mai 2024 modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (MB 5 juin 2024) (ci-après, arrêté royal du 24 mai 2024).
2. Compétence du Collège des cours et tribunaux
L’arrêté royal du 24 mai 2024 modifie l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 et prévoit que « Les nouveaux montants indexés sont publiés à titre d’information sur le site internet du Collège des cours et tribunaux. ».
Le Collège des cours et tribunaux publie dès lors à titre indicatif les différents montants ci-dessous.
3. Montant de l’indemnité de procédure
Cliquer ici (ces montants sont en vigueur depuis le 1er novembre 2022).