Quoi ?
Le tribunal disciplinaire est le tribunal qui prend les décisions sur les poursuites disciplinaires à l’encontre des magistrats et du personnel judiciaire. Il n’existe, pour l’ensemble de la Belgique, qu’un seul tribunal disciplinaire francophone. Ce tribunal est établi à Namur.
Composition
Le tribunal disciplinaire n’est pas permanent. Le siège est composé lorsqu’une affaire disciplinaire doit être traitée. La chambre est composée de deux juges en affaires disciplinaires et d’un assesseur du même niveau que le magistrat mis en cause ou d'un niveau au moins équivalent au niveau du membre du personnel judiciaire. Les juges et les assesseurs désignés pour traiter la cause doivent provenir d’un autre ressort que celui de la personne mise en cause.
Le tribunal disciplinaire se compose de quatre chambres :
- La première chambre se prononce sur des magistrats de la Cour de cassation ;
- La deuxième chambre traite les causes des autres magistrats des cours et tribunaux ;
- La troisième chambre se prononce sur les autres magistrats du ministère public ;
- La quatrième chambre traite les poursuites à l’encontre des membres du personnel judiciaire.
Compétences
Le tribunal disciplinaire impose des peines disciplinaires.
Infractions disciplinaires
Il n’existe pas de liste d’infractions spécifiques sanctionnées par le droit disciplinaire. Le Code judiciaire (article 404) précise uniquement que les peines disciplinaires sont imposées à ceux :
- Qui manquent aux devoirs de leur charge ;
- Qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère ;
- Qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.
Le supérieur disciplinaire décrit les faits qui mènent à la procédure disciplinaire.
Peines disciplinaires
Le Code judiciaire prévoit des peines disciplinaires spécifiques (article 405). Celles-ci sont réparties en peines disciplinaires légères et lourdes. L’autorité disciplinaire peut imposer des peines disciplinaires légères. Le tribunal disciplinaire peut imposer tant les peines disciplinaires légères que lourdes.
Les peines disciplinaires légères sont le rappel à l’ordre et le blâme.
Les peines disciplinaires majeures sont :
- La retenue sur traitement : pour une durée de 15 jours au minimum et un an au maximum, une retenue de 20 % a lieu sur le salaire brut de la personne mise en cause.
- La suspension disciplinaire : pour une durée d'un mois au minimum et un an au maximum, la personne concernée ne peut plus effectuer ses tâches et une retenue de 20 % a lieu sur le salaire.
- La régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement.
- La rétrogradation ou le retrait d’un mandat complémentaire.
- La démission d’office : la personne concernée perd sa qualité de membre de l’ordre judiciaire ou de membre du personnel du greffe et de secrétariat de parquet. Les droits à la pension sont toutefois conservés.
- La destitution ou la révocation : la personne perd sa qualité de membre de l’ordre judiciaire ou de membre du personnel du greffe et du parquet et perd également ses droits à la pension.
Seule une peine disciplinaire peut être imposée. Le tribunal disciplinaire peut suspendre le prononcé de la peine ou surseoir à l’exécution de la peine prononcée, éventuellement sous certaines conditions.
Outre ces peines disciplinaires, l’autorité disciplinaire a également la possibilité de décider de la suspension de la personne contre qui une enquête pénale ou disciplinaire est en cours. Cela implique que l’intéressé ne peut plus effectuer ses tâches et que son salaire fait l’objet d’une retenue de 20 %. Cette suspension n’est pas considérée comme une peine disciplinaire mais comme une mesure d’ordre.
Qui est qui dans le tribunal disciplinaire ?
Les juges dans les affaires disciplinaires sont les juges qui, outre leurs tâches journalières de juges dans un autre tribunal, exercent la fonction de juge au sein du tribunal disciplinaire. Ils n’exercent donc pas d’activité à temps plein dans le tribunal disciplinaire.
Les assesseurs dans les affaires disciplinaires sont des magistrats ou des membres du personnel judiciaire qui, outre leurs tâches dans un autre tribunal ou un autre parquet, sont assesseurs au sein du tribunal disciplinaire. Eux non plus n’exercent donc pas une activité à temps plein au sein du tribunal disciplinaire.
Le ministère public est également présent au sein du tribunal disciplinaire. La fonction du ministère public est exercée par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur.
Un bâtonnier du conseil de l’Ordre des avocats siège au tribunal disciplinaire avec voix consultative. Le bâtonnier ne décide donc pas mais rend un avis.
Le tribunal disciplinaire peut décider qu’une enquête complémentaire est nécessaire quant aux faits ayant causé le lancement de la procédure disciplinaire. Ces actes d’instruction sont effectués par un magistrat instructeur qui est un autre juge au sein du tribunal disciplinaire.
La fonction de greffier près le tribunal disciplinaire francophone est exercée par un greffier du tribunal de première instance de Namur, division de Namur. Le greffe du tribunal disciplinaire francophone se situe également au sein du tribunal de première instance de Namur à Namur.
Le greffier est en charge de la préparation administrative du dossier disciplinaire. Le greffier veille aux convocations et consigne par écrit le déroulement des audiences. Après l’audience, le greffier veille à la rédaction des jugements et signe ceux-ci conjointement avec les membres du tribunal disciplinaire. Le greffier est, en outre, garant de la conservation des dossiers, des pièces déposées, de la transmission du dossier en cas de recours et de bien d’autres choses encore.
La personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire peut se faire assister par un avocat.
Procédure
Début de la procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire est introduite par l’autorité disciplinaire de la personne concernée. Le Code judiciaire (article 412) précise de façon détaillée quelles sont les personnes qui travaillent sous telle ou telle autorité disciplinaire. L’autorité disciplinaire a elle-même plusieurs compétences et peut ainsi imposer des peines disciplinaires légères (avertissement et blâme). L’autorité disciplinaire peut également, en tant que mesure d’ordre, suspendre le magistrat ou le membre du personnel concerné.
Si l’autorité disciplinaire estime que les faits pourraient donner lieu à une peine disciplinaire lourde, elle renvoie l’affaire devant le tribunal disciplinaire. Un tel renvoi se fait automatiquement si l’autorité disciplinaire décide, par mesure d’ordre, de suspendre le magistrat ou le membre du personnel concerné. Le ministère public peut aussi, dans certains cas, introduire une affaire disciplinaire devant le tribunal disciplinaire.
Un citoyen ne peut jamais introduire directement une procédure disciplinaire contre un magistrat ou contre un membre du personnel judiciaire. Cependant, le citoyen peut introduire une plainte relative au fonctionnement de l’ordre judiciaire auprès du Conseil supérieur de la Justice. Pour plus d’information : https://csj.be/fr/plaintes.
Déroulement de la procédure devant le tribunal disciplinaire
La procédure devant le tribunal disciplinaire se déroule en deux phases. Lors d’une première audience, le tribunal examine si la requête disciplinaire introduite est recevable et/ou si un magistrat instructeur doit être désigné. Ces décisions sont reprises dans un jugement.
Lors d’une deuxième audience, on examine si les faits ayant conduit à l’introduction d’une procédure disciplinaire justifient l’imposition d'une peine disciplinaire. Le tribunal disciplinaire peut ensuite prononcer une peine disciplinaire dans un jugement.