Quoi ?
(Article 410 du Code judiciaire)
Le tribunal disciplinaire d’appel est le tribunal qui juge des appels contre des jugements prononcés par le tribunal disciplinaire. Il n’existe, pour l’ensemble de la Belgique, qu’un seul tribunal disciplinaire d’appel francophone. Ce tribunal n’est pas permanent. Le tribunal disciplinaire d’appel francophone est établi à Bruxelles.
Composition
Le siège est composé par affaire disciplinaire à traiter. La chambre est composée de deux conseillers en affaires disciplinaires et d’un conseiller-assesseur du même niveau que le magistrat mis en cause ou d'un niveau au moins équivalent au niveau du membre du personnel judiciaire. Les conseillers et les assesseurs désignés doivent provenir d’un autre ressort que celui de la personne qui doit comparaître devant le tribunal disciplinaire.
Le tribunal disciplinaire se compose de trois chambres :
- La première chambre traite les appels contre les décisions relatives aux magistrats de la Cour de cassation, ainsi que de tous les magistrats des cours et tribunaux ;
- La deuxième chambre traite les appels contre les décisions relatives aux magistrats du ministère public autres que ceux de la Cour de cassation ;
- La troisième chambre traite les appels contre les décisions disciplinaires à l’encontre du personnel judiciaire.
Un bâtonnier du conseil de l’Ordre des avocats siège dans chaque chambre. Le bâtonnier a une voix consultative.
Ministère public
Le ministère public est également présent au sein de ce tribunal disciplinaire. La fonction du ministère public est exercée par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Greffe
La fonction de greffier près le tribunal disciplinaire d’appel francophone est exercée par un greffier de la cour d'appel de Bruxelles. Le greffe du tribunal disciplinaire francophone se trouve également à la cour d'appel de Bruxelles.
Procédure
Sous réserve de la démission d’office des magistrats du ministère public, l’appel est introduit devant le tribunal disciplinaire d’appel dans les trente jours après la notification du jugement par requête signée et dûment motivée adressée au greffe.
Le ministère public près le tribunal disciplinaire, l’autorité visée à l’article 412 § 1 du Code judiciaire, et le ministère public près la juridiction dont la personne concernée est originaire, peuvent également interjeter appel contre la peine ou contre l’absence de peine décidée par le tribunal disciplinaire.
L’appel repousse l’exécution immédiate de la peine disciplinaire. La personne visée par la procédure disciplinaire est appelée à se présenter au greffe dans les trente jours qui suivent l’appel.